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21/11/2002 | FRANCE | N°00-22465

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 novembre 2002, 00-22465


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 octobre 2000), rendu sur renvoi après cassation, que la société PPB Atlantique, aux droits de laquelle vient la société Bédaricienne Doras industries (la société BDI), et la société Citra Sud-Ouest, devenue la société Spie Sud-Ouest, en litige à propos de l'exécution d'un marché de sous-traitance, ont mis en oeuvre la procédure d'arbitrage prévue au contrat ; qu'un premier additif au règlem

ent d'arbitrage a reporté d'un mois la date d'expiration du délai d'arbitrage initiale...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 octobre 2000), rendu sur renvoi après cassation, que la société PPB Atlantique, aux droits de laquelle vient la société Bédaricienne Doras industries (la société BDI), et la société Citra Sud-Ouest, devenue la société Spie Sud-Ouest, en litige à propos de l'exécution d'un marché de sous-traitance, ont mis en oeuvre la procédure d'arbitrage prévue au contrat ; qu'un premier additif au règlement d'arbitrage a reporté d'un mois la date d'expiration du délai d'arbitrage initialement fixée au 20 février 1991 ; qu'une première sentence du 4 mars 1991 a statué sur les responsabilités, arrêté certains chefs de préjudice et sursis à statuer sur d'autres dans l'attente du dépôt d'un nouveau rapport d'expertise ; que, par une seconde sentence, rendue le 17 juin 1991, le tribunal arbitral a fixé le montant des autres chefs de préjudice ; que l'arrêt, qui avait rejeté le recours en annulation que la société PPB Atlantique avait formé contre les deux sentences, ayant été cassé, la cour de renvoi a elle-même déclaré ce recours non fondé ;

Attendu que la société BDI fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son recours contre la sentence du 17 juin 1991, alors, selon le moyen :

1 / que la prorogation du délai d'arbitrage ne peut résulter que d'acte ou de fait constatés par écrit ou émanant des parties ou de leur mandataire muni d'un pouvoir spécial ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les parties n'ont pas signé le second additif au règlement d'arbitrage qui comportait la proposition par les arbitres d'un nouveau calendrier de la procédure ; que la cour d'appel, qui déduit dans ces conditions l'acceptation par la société PPB Atlantique de la prorogation proposée par les arbitres des propos qui auraient été tenus par le conseil de cette dernière lors d'une audience tenue de 10 janvier 1991 et d'une lettre qu'un autre conseil aurait écrit à l'un des arbitres le 11 avril 1991, a violé les articles 1449, 1456 et 1484 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la prorogation du délai d'arbitrage a pour objet de modifier l'étendue de la mission des arbitres telle qu'elle avait été initialement fixée par les parties dans la convention d'arbitrage ; que le mandat ad litem de l'avocat qui lui permet d'accomplir les actes de procédure et les actes nécessaires à la conduite de l'instance telle qu'elle a été fixée dans la convention d'arbitrage ne s'étend pas à l'acceptation d'une modification de la mission des arbitres ; qu'en énonçant néanmoins que l'acceptation par la société PPB Atlantique de la prorogation du délai d'arbitrage pouvait être déduite des propos tenus par l'un de ses conseils lors d'une audience et par une lettre de ce conseil annonçant après expiration du délai d'arbitrage, son intention de déposer un mémoire, la cour d'appel a violé les articles 411, 412, 413, 1456 et 1484 du nouveau Code de procédure civile et les articles 1er et suivants de la loi du 31 décembre 1991 ;

3 / qu'en toute hypothèse, l'acceptation tacite de la prorogation de la mission des arbitres ne peut être déduite que d'actes manifestant sans équivoque la volonté des parties ; que le fait pour l'avocat de la société PPB Atlantique d'annoncer son intention de signer le nouveau calendrier de procédure qui lui est proposé ou d'indiquer à un arbitre qu'il entendait déposer un mémoire malgré l'expiration du délai d'arbitrage initialement fixé, ne sauraient révéler la volonté de sa mandante, qui s'est abstenue de participer aux opérations d'arbitrage postérieures à l'expiration du délai fixé dans la convention signée par les parties, l'acceptation tacite et dénuée d'équivoque de la société PPB Atlantique de la prorogation de la mission des arbitres ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1436 et 1484 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le mandat de représentation en justice de l'avocat lui permet de consentir à la prorogation du délai d'arbitrage ;

Et attendu qu'après avoir relevé que l'avocat de la société PPB Atlantique ne s'était pas prévalu de l'expiration du délai d'arbitrage, qu'il s'était référé à une date fixée dans le calendrier de procédure contenu dans un additif non signé reportant au 28 juillet 1991 la date limite de la sentence et qu'il avait annoncé son intention de déposer un mémoire après l'expiration du délai d'arbitrage originairement fixé, la cour d'appel a pu, par une appréciation souveraine des circonstances d'où résultait la volonté des parties de proroger le délai, retenir que les parties avaient tacitement accepté la prorogation du délai d'arbitrage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bédaricienne Doras industries aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bédaricienne Doras industries à payer à la société Spie Sud-Ouest la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-22465
Date de la décision : 21/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARBITRAGE - Arbitre - Mission - Délai - Prorogation - Consentement donné par l'avocat - Portée .

AVOCAT - Représentation ou assistance en justice - Mandat de représentation - Etendue - Arbitrage - Délai - Prorogation

Le mandat de représentation en justice de l'avocat lui permet de consentir à la prorogation du délai d'arbitrage.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 03 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 nov. 2002, pourvoi n°00-22465, Bull. civ. 2002 II N° 263 p. 206
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 263 p. 206

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Etienne.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.22465
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