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21/11/2002 | FRANCE | N°00-20953

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 novembre 2002, 00-20953


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., avocat, a demandé à Mme Y..., huissier de justice, de procéder à l'exécution d'un arrêt qui avait condamné une société à payer diverses sommes à M. Z..., son client, au titre de la rupture de son contrat de travail ; que M. Z... a demandé à un juge de l'exécution de déclarer ces deux mandataires responsables des fautes commises dans le recouvrement des sommes qui lui étaient dues et de les condamner à lui payer des dom

mages-intérêts ;

Sur la demande de mise hors de cause présentée par Mme Y... :...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., avocat, a demandé à Mme Y..., huissier de justice, de procéder à l'exécution d'un arrêt qui avait condamné une société à payer diverses sommes à M. Z..., son client, au titre de la rupture de son contrat de travail ; que M. Z... a demandé à un juge de l'exécution de déclarer ces deux mandataires responsables des fautes commises dans le recouvrement des sommes qui lui étaient dues et de les condamner à lui payer des dommages-intérêts ;

Sur la demande de mise hors de cause présentée par Mme Y... :

Attendu que les dispositions de l'arrêt qui concernent Mme Y... ont un lien de dépendance avec celles qui concernent M. X... ; qu'il n'y a donc pas lieu de la mettre hors de cause ;

Sur le premier moyen tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à M. Z... ;

Mais attendu que M. X..., qui n'avait pas dénié la compétence de la juridiction saisie par M. Z..., est irrecevable à le faire, pour la première fois, devant la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 18 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu que l'huissier de justice a seul qualité pour procéder à l'exécution des décisions de justice ;

Attendu que pour déclarer M. X..., seul responsable des fautes commises à l'occasion de l'exécution de la décision de justice, l'arrêt infirmatif retient que l'avocat a incontestablement commis une faute engageant sa responsabilité en ne réclamant pas à l'huissier de justice le paiement des intérêts des sommes dues ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le mandat donné par un avocat n'exonère pas de sa responsabilité l'huissier de justice qui accomplit seul sa mission, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

Dit n'y avoir lieu à mette hors de cause Mme Y... ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. El Meccki Z..., Mme Y... et la société Albertville auto diffusion aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-20953
Date de la décision : 21/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Règles générales - Exécution - Responsabilité .

JUGEMENTS ET ARRETS - Exécution - Exécution partielle - Responsabilité

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Responsabilité - Exécution des décisions - Inexécution partielle

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Responsabilité - Faute - Concours de fautes - Exécution d'une décision de justice - Mandat donné par l'avocat

AVOCAT - Responsabilité - Faute - Autre professionnel du droit - Obligations envers son mandant - Portée

AVOCAT - Responsabilité - Faute - Décision de justice - Exécution

L'huissier de justice a seul qualité pour procéder à l'exécution des décisions de justice, et le mandat donné par un avocat n'exonère pas de sa responsabilité l'huissier de justice qui accomplit seul sa mission.. Dès lors, doit être cassé l'arrêt de la cour d'appel qui, pour déclarer un avocat seul responsable des fautes commises à l'occasion de l'exécution forcée d'une décision de justice, retient qu'il a incontestablement commis une faute en ne réclamant pas à l'huissier de justice le paiement des intérêts des sommes dues.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 07 mars 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1997-11-13, Bulletin 1997, I, n° 308 (1), p. 209 (rejet) ; Chambre civile 1, 2002-01-15, Bulletin 2002, I, n° 15, p. 12 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 nov. 2002, pourvoi n°00-20953, Bull. civ. 2002 II N° 269 p. 211
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 269 p. 211

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel .
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Mme Foulon.
Avocat(s) : la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Defrenois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.20953
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