La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2002 | FRANCE | N°01-88303

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 novembre 2002, 01-88303


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, et de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Raymond, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'i

nstruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 8 novembre 2001, qui, dans l'information...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, et de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Raymond, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 8 novembre 2001, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour abus de faiblesse et escroquerie au préjudice d'une personne particulièrement vulnérable, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur la recevabilité du mémoire en défense ;

Attendu que, Vanessa Y..., témoin assisté, n'étant pas partie à la procédure, le mémoire déposé en son nom n'est pas recevable ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 223-15-2, 313-1, 313-2, 4 , 313-4 du Code pénal, 575, alinéa 2, 6 , 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, arrêt ne satisfaisant pas en la forme aux conditions de son existence légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu en date du 20 septembre 2001 rendue au profit de Vanessa Y... des chefs d'abus de la vulnérabilité d'un majeur et d'escroquerie au préjudice d'une personne particulièrement vulnérable ;

"aux motifs qu'il convient de rappeler que le juge d'instruction avait rejeté le 19 juin 2001 les demandes d'audition de Daniel X... et du docteur Z..., et que le président de la chambre de l'instruction saisi sur l'appel de Daniel X... avait dit n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction pour les actes qui n'étaient pas utiles puisque Daniel X... s'était expliqué dans un mémoire de 15 pages et que le médecin dont l'audition était sollicitée n'avait pas jugé utile d'envisager une mesure de protection en 1997 lorsque Raymond X... avait des signes de la maladie de parkinson ; que les nouveaux actes qui sont sollicités dans le cadre d'un supplément d'information n'apparaissent pas utiles à la solution du litige pour les raisons suivantes : qu'il est constant et reconnu que Vanessa

Y..., témoin assisté, a bénéficié de remises de fonds de la part de Raymond X... sur une période d'environ 30 mois à hauteur de 2 000 francs par mois, soit environ 60 000 francs, et de cadeaux tels que le booster d'une valeur de 10 000 francs, ces remises étant en quelque sorte une rémunération pour la présence quotidienne effectuée par Vanessa Y... auprès de lui et pour ses tâches ménagères ; que cet élément n'est pas contesté puisque M. X... fils versait chaque mois la somme de 200 francs à Vanessa Y... pour son assistance ; qu'il est également établi que Vanessa Y... retirait soit seule soit avec Raymond X... de l'argent avec la carte bancaire au cours de ces années, y compris pendant la période d'hospitalisation ; que, dès lors, l'audition de M. A..., qui a découvert la disparition de la carte bancaire pendant l'hospitalisation de Raymond X... n'est pas utile puisque le témoin assisté reconnaît avoir utilisé la carte bancaire pendant cette période ; que, de même, l'organisation d'une expertise comptable qui déterminerait les prélèvements effectués sur le compte de Raymond X... ne pourrait pas permettre de déterminer la ventilation entre les sommes d'argent gardées par Raymond X... et celles conservées par Vanessa Y... ;

qu'enfin, l'audition du personnel du CHRU de Limoges dont la finalité est de déterminer l'état de faiblesse de Raymond X... n'a pas d'utilité puisqu'en tout état de cause, il n'existe pas de charges suffisantes pour caractériser l'élément intentionnel des délits d'abus d'état de faiblesse et d'escroquerie ; qu'en effet, ces faits se sont déroulés sur une période relativement longue, de mars 1997 à décembre 1999, ce qui relativise le montant de 114 000 francs estimé par le plaignant puisque ces sommes ont en partie servi aux frais courants de Raymond X..., ce qui est peu sur une période de plus de deux années ; qu'en outre, aucun élément ne vient démontrer la réalité de l'intention frauduleuse d'une mineure âgée de 14 ans en 1997 et de 16 ans en 1999 qui avait manifestement des liens d'affection réciproques avec Raymond X... qui, entendu après son hospitalisation, émettait le désir de recevoir la visite de Vanessa et se plaisait à souligner la sollicitude avec laquelle l'adolescente l'avait entouré pendant ces années ;

qu'en conséquence, en l'absence de charges suffisantes pour caractériser l'élément intentionnel des délits envisagés, la décision de non-lieu doit être confirmée ;

"alors, d'une part, que ne satisfait pas en la forme aux conditions de son existence légale l'arrêt de la chambre de l'instruction qui omet de répondre au chef péremptoire des conclusions de la partie civile, de sorte qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu rendue au profit de Vanessa Y... des chefs d'abus de la vulnérabilité d'un majeur et d'escroquerie au préjudice d'une personne particulièrement vulnérable sans répondre au chef péremptoire des conclusions de Daniel X..., adopté littéralement par le réquisitoire définitif du procureur général près la cour d'appel, duquel il résultait qu'il importait d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaires dès lors que plusieurs procès-verbaux de l'enquête préliminaire diligentée par les services de police de Limoges sous le numéro 6416/2000 avaient été classés parmi les pièces de forme dans la cote A alors qu'ils faisaient corps avec la procédure d'enquête classée cote D, ce dont il résultait que le magistrat ne les avait pas examinés pour estimer qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Vanessa Y... d'avoir commis les faits litigieux, l'arrêt de la chambre de l'instruction ne satisfait pas en la forme aux conditions de son existence légale ;

"alors, d'autre part, que l'infraction d'abus de vulnérabilité d'un majeur repose quant à l'élément moral de l'infraction sur la connaissance de la situation de faiblesse de la victime la preuve en étant rapportée lorsque cette situation est apparente concernant une personne âgée et, de surcroît, malade et que ne satisfait pas en la forme aux conditions de son existence légale l'arrêt entaché d'un vice de motivation, si bien qu'en refusant de faire droit à la demande d'audition du personnel du CHRU de Limoges formée par Daniel X... aux motifs que cette détermination de l'état de faiblesse n'aurait pas d'utilité puisqu'il n'existerait pas de charges suffisantes pour caractériser l'élément intentionnel de l'infraction alors que la détermination de cet état de faiblesse était justement de nature à démontrer l'existence du caractère intentionnel des agissements de Vanessa Y..., l'arrêt de la chambre de l'instruction qui a statué aux termes de motifs contradictoires ne satisfait pas en la forme aux conditions de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé, d'une part, qu'il n'y avait pas lieu à supplément d'information et, d'autre part, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-88303
Date de la décision : 20/11/2002
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, 08 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 nov. 2002, pourvoi n°01-88303


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.88303
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award