AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2000), qu'en 1990 la société civile immobilière du 119-121 bis, rue Haxo (SCI) a chargé la société Campenon Bernard construction (CBC), entrepreneur, assurée par la compagnie Allianz via assurances, des travaux d'édification d'un groupe d'immeubles ; qu'en cours de chantier des dommages ont été causés à un édifice voisin ; que les propriétaires de celui-ci ont été indemnisés par arrêt irrévocable du 2 novembre 1999, qui a condamné la SCI à leur payer diverses sommes, sous la garantie de la CBC ; que cette dernière a assigné en garantie son propre assureur en paiement des sommes mises à sa charge ;
Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt retient que le contrat d'assurance souscrit par la société CBC exclut de la garantie les conséquences d'obligations conventionnelles acceptées par l'assuré auxquelles il n'aurait pas été soumis en application des dispositions légales, que la société CBC qui, par l'article 3.147 du Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) régissant le chantier, s'était engagée à prendre toutes dispositions propres à ne pas endommager les ouvrages avoisinants, et s'était reconnue responsable des éventuels dommages à eux causés, a contracté des obligations conventionnelles dont les conséquences sont plus lourdes que celles qui auraient résulté des dispositions légales imposant la démonstration de la faute en application de la responsabilité contractuelle de droit commun soumettant le débiteur à une obligation de moyens, et que l'exclusion de garantie est donc applicable, sans qu'il y ait lieu de rechercher l'existence éventuelle d'une faute d'exécution commise par l'entrepreneur ;
Qu'en statuant ainsi, en refusant de rechercher, comme il le lui était demandé, si la société CBC, qui avait été condamnée à paiement sur le fondement de la clause de l'article 3.147 du CCAP, n'avait pas commis des fautes qui auraient pu avoir pour elle, comme conséquence, une condamnation identique sur le fondement des dispositions légales retenant la responsabilité contractuelle de droit commun dans les rapports unissant le maître de l'ouvrage dont le bien est à l'origine des troubles à l'entrepreneur les ayant causés, lorsqu'il n'est pas établi que ce maître de l'ouvrage ait été subrogé après paiement dans les droits du voisin victime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la compagnie Allianz via assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Allianz via assurances ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille deux.