La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2002 | FRANCE | N°01-11777

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 novembre 2002, 01-11777


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2000), qu'en 1990 la société civile immobilière du 119-121 bis, rue Haxo (SCI) a chargé la société Campenon Bernard construction (CBC), entrepreneur, assurée par la compagnie Allianz via assurances, des travaux d'édification d'un groupe d'immeubles ; qu'en cours de chantier des dommages ont été causés à un édifice voisin ; que les propriétaires d

e celui-ci ont été indemnisés par arrêt irrévocable du 2 novembre 1999, qui a condamné l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2000), qu'en 1990 la société civile immobilière du 119-121 bis, rue Haxo (SCI) a chargé la société Campenon Bernard construction (CBC), entrepreneur, assurée par la compagnie Allianz via assurances, des travaux d'édification d'un groupe d'immeubles ; qu'en cours de chantier des dommages ont été causés à un édifice voisin ; que les propriétaires de celui-ci ont été indemnisés par arrêt irrévocable du 2 novembre 1999, qui a condamné la SCI à leur payer diverses sommes, sous la garantie de la CBC ; que cette dernière a assigné en garantie son propre assureur en paiement des sommes mises à sa charge ;

Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt retient que le contrat d'assurance souscrit par la société CBC exclut de la garantie les conséquences d'obligations conventionnelles acceptées par l'assuré auxquelles il n'aurait pas été soumis en application des dispositions légales, que la société CBC qui, par l'article 3.147 du Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) régissant le chantier, s'était engagée à prendre toutes dispositions propres à ne pas endommager les ouvrages avoisinants, et s'était reconnue responsable des éventuels dommages à eux causés, a contracté des obligations conventionnelles dont les conséquences sont plus lourdes que celles qui auraient résulté des dispositions légales imposant la démonstration de la faute en application de la responsabilité contractuelle de droit commun soumettant le débiteur à une obligation de moyens, et que l'exclusion de garantie est donc applicable, sans qu'il y ait lieu de rechercher l'existence éventuelle d'une faute d'exécution commise par l'entrepreneur ;

Qu'en statuant ainsi, en refusant de rechercher, comme il le lui était demandé, si la société CBC, qui avait été condamnée à paiement sur le fondement de la clause de l'article 3.147 du CCAP, n'avait pas commis des fautes qui auraient pu avoir pour elle, comme conséquence, une condamnation identique sur le fondement des dispositions légales retenant la responsabilité contractuelle de droit commun dans les rapports unissant le maître de l'ouvrage dont le bien est à l'origine des troubles à l'entrepreneur les ayant causés, lorsqu'il n'est pas établi que ce maître de l'ouvrage ait été subrogé après paiement dans les droits du voisin victime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la compagnie Allianz via assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Allianz via assurances ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-11777
Date de la décision : 20/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité de l'entrepreneur - Assurance - Assurance responsabilité civile professionnelle - Garantie - Etendue - Garantie des troubles anormaux du voisinage réparés par le maître de l'ouvrage - Condition .

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard des tiers - Troubles anormaux du voisinage - Garantie du maître de l'ouvrage par l'entrepreneur - Responsabilité contractuelle de droit commun - Effet à l'égard de l'assureur de l'entrepreneur

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Exclusion - Exclusion formelle et limitée - Définition - Entreprise - Clause excluant les conséquences d'obligations conventionnelles - Domaine d'application

L'action du maître de l'ouvrage, dont le bien est à l'origine de troubles du voisinage, contre l'entrepreneur les ayant causés, lorsqu'il n'est pas établi que ce maître ait été subrogé après paiement dans les droits du voisin victime, est fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun. Dès lors, prive sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil une cour d'appel qui, pour rejeter la demande formée contre son assureur par un entrepreneur condamné à garantir le maître de l'ouvrage tenu de réparer le trouble subi par un voisin, retient que le contrat d'assurance exclut les conséquences d'obligations conventionnelles auxquelles l'entrepreneur n'aurait pas été soumis en application des dispositions légales et que cet entrepreneur, en se reconnaissant, par application du cahier des clauses administratives particulières, responsable des éventuels dommages causés aux avoisinants, avait contracté des obligations conventionnelles excédant les dispositions légales, en refusant de rechercher si l'entrepreneur n'avait pas commis des fautes qui auraient pu avoir pour lui comme conséquence une condamnation identique sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 septembre 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 2001-11-28, Bulletin 2001, III, n° 135, p. 103 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 nov. 2002, pourvoi n°01-11777, Bull. civ. 2002 III N° 231 p. 199
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 231 p. 199

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber .
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Villien.
Avocat(s) : Avocats : MM. Cossa Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.11777
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award