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20/11/2002 | FRANCE | N°01-11768

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 novembre 2002, 01-11768


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 mars 2001), que le 30 mai 1990, M. X..., médecin, a consenti aux époux Y... une promesse unilatérale de vente d'un immeuble dont la réalisation devait intervenir au plus tôt le 1er juillet 1995 et au plus tard le 1er juillet 1996 ; que n'ayant pas donné suite à la sommation de réaliser la vente qui lui a été délivrée le 28 juin 1996, les époux Y... l'ont assigné en réparation de leur pré

judice ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de décider que la non-réalisation...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 mars 2001), que le 30 mai 1990, M. X..., médecin, a consenti aux époux Y... une promesse unilatérale de vente d'un immeuble dont la réalisation devait intervenir au plus tôt le 1er juillet 1995 et au plus tard le 1er juillet 1996 ; que n'ayant pas donné suite à la sommation de réaliser la vente qui lui a été délivrée le 28 juin 1996, les époux Y... l'ont assigné en réparation de leur préjudice ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de décider que la non-réalisation de la vente est imputable à sa seule faute, alors, selon le moyen, que la promesse de vente du 30 mai 1990 indiquait de manière claire et précise que sa réalisation devrait être faite au plus tard le 1er juillet 1996 et au plus tôt le 1er juillet 1995 par demande de régularisation par lettre recommandée accompagnée de la consignation du prix et des frais entre les mains du notaire rédacteur de l'acte et fixation par l'acquéreur du rendez-vous de signature avant cette date ; qu'ainsi la cour d'appel qui, en réfutation des écritures de M. X... faisant valoir, avec témoignages à l'appui, que les époux Y... avaient renoncé par convenance personnelle à la vente, n'a procédé à aucune constatation de nature à établir que les bénéficiaires de la promesse avaient mis en oeuvre la procédure contractuelle de réalisation de la promesse de vente entre le 1er juillet 1995 et le 1er juillet 1996- ce qui seul aurait pu permettre d'établir le refus de M. X... d'exécuter la promesse de vente- ne pouvait juger imputable à M. X... la non-réalisation de la vente, sans méconnaître les termes de la promesse de vente du 30 mai 1990 et violer l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit que l'acte du 30 mai 1990 étant une promesse unilatérale de vente, M. X... était tenu de maintenir son consentement à la vente jusqu'au 1er juillet 1996, date ultime de réalisation de la promesse, la cour d'appel, qui a relevé que, selon un constat de non-conciliation dressé le 12 octobre 1994 par des représentants du Conseil départemental de l'Ordre des médecins des Yvelines, M. X... avait dès cette date exprimé sa volonté de ne pas conclure la vente et qu'il l'avait rappelée en réponse à la sommation interpellative délivrée à la requête des époux Y... le 28 juin 1996, en a exactement déduit qu'il ne pouvait être reproché aux époux Y... de ne pas avoir levé l'option dans les conditions prévues à la promesse dès lors qu'antérieurement au 1er juillet 1995, date à laquelle ils pouvaient, au plus tôt, y procéder, M. X... avait fait savoir qu'il ne régulariserait pas l'acte de vente ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que l'arrêt n'ayant pas ordonné le remboursement des travaux de réfection aux locataires, mais condamné M. X... au paiement de dommages-intérêts réparant le préjudice causé aux époux Y... par la rupture fautive de la promesse de vente, le moyen manque en fait ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, que la maison avait été laissée dans un état correct, la cour d'appel a pu, sans violation du principe de la contradiction, rejeter la demande de condamnation des époux Y... à supporter le coût des travaux de remise en état ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-11768
Date de la décision : 20/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), 23 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 nov. 2002, pourvoi n°01-11768


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.11768
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