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20/11/2002 | FRANCE | N°01-11755

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 novembre 2002, 01-11755


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé que, dès avant la vente du 14 décembre 1995, le potager (parcelle 457) ouvrait sur la parcelle 458, que l'acte du 14 décembre 1995 faisait preuve de l'existence d'un passage sur la parcelle 458 et de l'intention de l'acquéreur d'étendre l'assiette à la totalité de la parcelle en vue de l'aménagement futur de la circulation à travers l'ensemble immobilier, l'entrée se faisant à partir de

la rue des Maillets, la sortie vers la rue du docteur X..., que cet acte révélait...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé que, dès avant la vente du 14 décembre 1995, le potager (parcelle 457) ouvrait sur la parcelle 458, que l'acte du 14 décembre 1995 faisait preuve de l'existence d'un passage sur la parcelle 458 et de l'intention de l'acquéreur d'étendre l'assiette à la totalité de la parcelle en vue de l'aménagement futur de la circulation à travers l'ensemble immobilier, l'entrée se faisant à partir de la rue des Maillets, la sortie vers la rue du docteur X..., que cet acte révélait la destination de la parcelle 458 au regard de l'ensemble des fonds acquis à cette époque, que l'indication de cette intention avait été reportée dans les actes ultérieurs y compris dans ceux par lesquels les copropriétaires avaient acquis leurs lots de la Société civile immobilière de construction-vente Saint-Damien, que si la transformation de l'assiette de l'ancien passage avait été annoncée par le nouveau propriétaire dans l'acte du 14 décembre 1995, la servitude existait antérieurement et résultait de la destination affectée aux lieux par la congrégation et n'avait pas été créée par la Société civile de construction-vente Saint-Damien, que l'examen des pièces produites révélait que la parcelle 457 ouvrait en trois points au moins sur la parcelle 458 à usage de desserte avec des accès aménagés dans la bordure ; que cet aménagement permanent

constituait un signe apparent de l'établissement d'une servitude de passage avant la division des fonds par l'auteur commun, sur la parcelle 458 au profit de la parcelle 457 et que les actes de vente des lots aux copropriétaires ne contenaient aucune disposition contraire, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du Domaine Saint-Damien aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du Domaine Saint-Damien à payer à la SCI de construction vente Saint-Damien la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du Domaine Saint-Damien ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-11755
Date de la décision : 20/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re Chambre civile, Section A), 30 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 nov. 2002, pourvoi n°01-11755


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.11755
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