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20/11/2002 | FRANCE | N°01-10687

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 novembre 2002, 01-10687


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 septembre 2000), rendu en matière de référé, que, soutenant qu'il était locataire de terrains agricoles appartenant à M. X..., expropriés au profit de la commune de Mont-Saint-Martin , et qu'ayant avisé l'expropriante de sa qualité de locataire lors de l'enquête conjointe préalable à la déclaration d'utilité publique et parcellaire sans qu'il lui soit fait d'offres d'indemnité, il était fo

ndé à se maintenir dans les lieux loués tant que les indemnités lui revenant ne sera...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 septembre 2000), rendu en matière de référé, que, soutenant qu'il était locataire de terrains agricoles appartenant à M. X..., expropriés au profit de la commune de Mont-Saint-Martin , et qu'ayant avisé l'expropriante de sa qualité de locataire lors de l'enquête conjointe préalable à la déclaration d'utilité publique et parcellaire sans qu'il lui soit fait d'offres d'indemnité, il était fondé à se maintenir dans les lieux loués tant que les indemnités lui revenant ne seraient pas fixées et, partant, payées ou consignées, M. Y... a assigné la commune, M. Z..., maire de celle-ci ainsi que M. X... afin que soient suspendus les travaux exécutés sur ces terrains et les barrières remises en leur état antérieur ;

que, prétendant que M. Z... l'avait agressé, M. Y... a demandé en outre la désignation d'un médecin-expert pour évaluer son préjudice ;

que la commune et M. Z... se sont opposés à ces demandes et ont sollicité l'expulsion de M. Y... ; que la cour d'appel a débouté celui-ci de ses demandes et dit qu'à défaut par lui de quitter les lieux, il pourrait en être expulsé ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande dirigée contre la commune, alors, selon le moyen :

1 / que l'obligation faite au propriétaire de dénoncer à l'autorité expropriante l'existence de ses locataires ou fermiers ne concerne que ceux de ces ayants cause connus du propriétaire mais ignorés de l'expropriant et non les locataires ou fermiers connus de celui-ci, notamment parce qu'ils se sont eux-mêmes dénoncés en cette qualité ; que, ayant constaté que lors de l'enquête parcellaire il avait été indiqué que M. Y... était preneur des parcelles en question, le juge se devait d'en déduire que sa qualité de locataire ayant été portée à la connaissance de l'autorité expropriante, le propriétaire n'avait pas à réitérer cette dénonciation et l'expropriant devait faire des offres d'indemnité au preneur, fondé en conséquence à se maintenir sur les terres louées tant que l'indemnité n'aurait pas été fixée puis payée ou consignée ; qu'en ne tirant pas à cet égard les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les articles L. 13-2, R 13-15 et L. 15-1 du Code de l'expropriation publique ;

2 / que M. Y... faisait valoir qu'il s'était dénoncé comme locataire à la commune lors de la procédure d'enquête d'utilité publique conformément aux articles L. 13-2 et R. 13-15 du Code de l'expropriation, que mention en avait été faite sur le registre d'enquête, que, dans son rapport établi le 24 décembre 1997, le commissaire enquêteur avait justement indiqué "M. Philppe Y... signale qu'il est locataire de M. X..., M. Y... s'est présenté comme étant le locataire de M. X.... Celui-ci était présent lorsque M. Y... a inscrit son observation et n'a pas apporté de démenti", ce dont il déduisait que, s'étant ainsi dénoncé comme locataire, l'autorité expropriante avait l'obligation de lui faire des offres d'indemnité d'éviction et, si celles-ci n'étaient pas acceptées, de faire fixer judiciairement les indemnités lui revenant, en sorte qu'elle ne pouvait prendre possession avant notification de l'ordonnance d'expropriation au preneur et fixation des indemnités et à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le paiement de celles-ci ou leur consignation, le locataire bénéficiant, tout comme le propriétaire, d'un droit de rétention jusqu'à l'expiration du délai d'un mois après le paiement des indemnités ou leur consignation et toute prise de possession avant ces formalités constituant une voie de fait ; qu'en délaissant ces écritures déterminantes, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'il résultait des énonciations du jugement ayant fixé les indemnités dues au propriétaire, en date du 7 octobre 1998, qu'il avait été rendu exclusivement entre la commune et le propriétaire exproprié, tandis que la demande de celui-ci tendant à ce que la commune fût condamnée à indemniser son locataire avait été déclarée irrecevable, qu'il n'en ressortait nullement que celui-ci aurait été présent à l'audience et aurait négligé de former une demande chiffrée de son préjudice ; qu'en affirmant que dans le jugement en question il était expressément indiqué que M. Y... était présent mais n'avait formulé aucune proposition chiffrée le concernant, la cour d'appel a dénaturé cette décision en violation de l'article 1134 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la commune avait pris possession des biens après l'ordonnance d'expropriation, laquelle emporte transfert de propriété et résolution de tous baux et conventions de location et après consignation de l'indemnité d'expropriation allouée au propriétaire, la cour d'appel, qui en a déduit que M. Y... n'était fondé ni à invoquer la voie de fait, ni à solliciter la remise des lieux en leur état antérieur, a, par ces seuls motifs et sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que M. Y... ne rapportait pas la preuve que M. Z... était l'auteur de coups et blessures volontaires sur sa personne, la cour d'appel a souverainement relevé, sans violer les textes visés au moyen qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à la commune de Mont-Saint-Martin et à M. Z..., ensemble, la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-10687
Date de la décision : 20/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (Chambre des urgences), 27 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 nov. 2002, pourvoi n°01-10687


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.10687
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