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20/11/2002 | FRANCE | N°01-03733

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 novembre 2002, 01-03733


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2001), que la Société d'économie mixte immobilière interdépartementale de la région parisienne (la SEMIDEP), maître de l'ouvrage, a chargé de la construction d'un immeuble la société Cotragen, depuis lors en liquidation judiciaire, qui a sous-traité le lot "pieux" à la société Pieux Ouest ; que ce sous-traitant, n'ayant pas été réglé de ses travaux par l'entrepreneur principal, a ass

igné en paiement le maître de l'ouvrage, demandant la réparation de son préjudice sur ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2001), que la Société d'économie mixte immobilière interdépartementale de la région parisienne (la SEMIDEP), maître de l'ouvrage, a chargé de la construction d'un immeuble la société Cotragen, depuis lors en liquidation judiciaire, qui a sous-traité le lot "pieux" à la société Pieux Ouest ; que ce sous-traitant, n'ayant pas été réglé de ses travaux par l'entrepreneur principal, a assigné en paiement le maître de l'ouvrage, demandant la réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;

Attendu que la SEMIDEP fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :

1 / qu'il ressort des constatations de fait de l'arrêt que c'est par une lettre du 30 août 1996, soit antérieurement au début des travaux fixé au 17 septembre 1996, que la société Cotragen a transmis à la société Pieux Ouest la lettre de la SEMIDEP indiquant la liste précise et définitive de l'ensemble des pièces devant être fournies par les éventuels sous-traitants en vue de leur acceptation ; qu'en décidant que la société Pieux Ouest n'avait commis aucune faute au motif que la SEMIDEP ne lui avait réclamé une attestation de versement de congés payés datée de moins de trois mois que postérieurement à l'exécution des travaux sous-traités et à la notification de la copie de la mise en demeure de l'entrepreneur principal, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard de l'article 1382 du Code civil, qu'elle a ainsi violé ;

2 / qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que c'est à la société Cotragen, prise en sa qualité d'entrepreneur principal, que la SEMIDEP a demandé par une lettre en date du 29 octobre 1996 le détail des conditions de paiement de la société Pieux Ouest ainsi que le montant du lot sous-traité ; qu'en décidant que l'absence de faute de la société Pieux Ouest se déduisait de la tardiveté d'une demande formée par la SEMIDEP auprès de la société Cotragen, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs radicalement inopérants, privant ainsi sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la SEMIDEP, qui connaissait la présence de la société Pieux Ouest sur le chantier en qualité de sous-traitant depuis le 17 septembre 1996 et qui avait ensuite, par différentes lettres diffusées par la société Cotragen, demandé certaines pièces, adressées à réception par la société Pieux Ouest, avait attendu, d'une part, le 22 octobre 1996 pour réclamer à l'entrepreneur principal, par une lettre ne constituant pas une mise en demeure au sens de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, le montant et les conditions de paiement du sous-traité en vue de leur agrément, d'autre part, le 27 janvier 1997, pour indiquer au sous-traitant, en réponse à la notification de la copie de la mise en demeure de l'entrepreneur principal, que son dossier d'agrément était incomplet puisqu'il manquait notamment la copie du contrat de sous-traitance, alors que les travaux sous-traités avaient été exécutés en octobre 1996 et que la SEMIDEP avait depuis cette date réglé à la société Cotragen des sommes qui auraient été suffisantes pour payer au sous-traitant les sommes qu'il réclamait, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la société Pieux Ouest, qui, ayant fait parvenir les pièces qui lui étaient demandées par l'intermédiaire de l'entrepreneur principal, n'avait pas commis de faute, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société d'économie mixte immobilière interdépartementale de la région parisienne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société d'économie mixte immobilière interdépartementale de la région parisienne à payer à la société Pieux Ouest la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-03733
Date de la décision : 20/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e chambre civile, section B), 26 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 nov. 2002, pourvoi n°01-03733


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.03733
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