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20/11/2002 | FRANCE | N°01-03204

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 novembre 2002, 01-03204


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens, réunis :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2000), rendu sur renvoi après cassation (CIV. 3ème, 10 février 1999, B n° 37), que le 29 juin 1989 Mme X... a cédé un local professionnel à la SCI 28 , dont le gérant est M. Y..., co-locataire avec Mme Z... depuis 1987 et bénéficiaires d'un droit de préférence en vertu des clauses du bail ; que Mme Z... a demandé l'annulation de la vente ; que par arrêt en date du

10 février 1999, cette décision a été cassée au motif que la cour d'appel ne pouvait...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens, réunis :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2000), rendu sur renvoi après cassation (CIV. 3ème, 10 février 1999, B n° 37), que le 29 juin 1989 Mme X... a cédé un local professionnel à la SCI 28 , dont le gérant est M. Y..., co-locataire avec Mme Z... depuis 1987 et bénéficiaires d'un droit de préférence en vertu des clauses du bail ; que Mme Z... a demandé l'annulation de la vente ; que par arrêt en date du 10 février 1999, cette décision a été cassée au motif que la cour d'appel ne pouvait prononcer la nullité de la vente pour collusion frauduleuse sans rechercher si l'adversaire connaissait l'intention d'acquérir de son co-locataire ;

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la vente et ses prétentions subséquentes, alors selon le moyen,

1 / que le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'avait soulevé le moyen tiré de ce que Mme Z..., en donnant congé et en quittant les lieux, aurait perdu la possibilité de faire exécuter à son profit le pacte de préférence et d'obtenir l'annulation de la vente ; qu'en soulevant d'office ce moyen sans mettre les parties à même de s'en expliquer contradictoirement, et notamment sans permettre à Mme Z... de faire valoir que le congé était assorti d'importantes réserves concernant, précisément, son droit de préférence, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que l'exécution en nature d'un pacte de préférence dont bénéficie un locataire qui a engagé en cours de bail une procédure en annulation de la vente du local à un tiers et en exécution à son profit de son droit de préférence, n'est pas incompatible avec le fait que ce locataire a, en cours de procédure, donné congé et quitté les lieux ; qu'en affirmant qu'en quittant les lieux Mme Z... s'était "placée dans une situation exclusive de la mise en oeuvre, à son profit, du pacte de préférence", de sorte que la sanction des manquements commis à son égard ne pouvait consister qu'en l'allocation de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1142 du Code civil ;

3 / que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté expresse ou tacite de renoncer ; que le locataire qui bénéficie d'un droit de préférence inséré dans son bail, qui engage, en cours de bail, une procédure aux fins d'obtenir l'annulation de la vente à un tiers du local objet du bail, et qui donne congé en cours de procédure, sans se désister de celle-ci, ne manifeste pas sans équivoque sa volonté de renoncer à la mise en oeuvre, à son profit, de son droit de préférence ; qu'en énonçant qu'en donnant congé, Mme Z... s'était placée dans une situation exclusive de la mise en oeuvre, à son profit, du pacte de préférence, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1142 du Code civil ;

4 ) qu'en estimant qu'en donnant congé et en quittant les lieux, Mme Z... avait renoncé à la mise en oeuvre, à son profit, du pacte de préférence et ne pouvait plus obtenir l'annulation de la vente, sans tenir compte du fait que le congé du 16 novembre 1999 à effet du 20 février 2000, qui était produit comprenait une importante réserve de la locataire relative, précisément, à sa non-renonciation à ses droits résultant du pacte de préférence faisant l'objet de la procédure en cours, engagée aux fins d'obtenir l'annulation de la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1142 du Code civil ;

Mais attendu que le pacte de préférence constitue une créance de nature personnelle ; qu'ayant rappelé que Mme Z... avait donné congé à la bailleresse le 20 février 2000, élément qui était dans le débat, et retenu que par son seul fait la locataire s'était placée dans une situation exclusive de la mise en oeuvre à son profit du pacte de préférence, la cour d'appel en a exactement déduit que la sanction des manquements commis à son égard ne pouvait consister qu'en l'allocation de dommages-intérêts ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle Z... à payer à M. Y... et à la société civile immobilière 28, ensemble, la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-03204
Date de la décision : 20/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Pacte de préférence - Nature - Créance personnelle - Pacte portant sur un immeuble au profit du locataire - Congé donné par le locataire - Effet.


Références :

Code civil 1134 et 1142

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1ère chambre civile, section G), 13 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 nov. 2002, pourvoi n°01-03204


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.03204
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