La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2002 | FRANCE | N°01-01875

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 novembre 2002, 01-01875


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la réalisation de la vente, qui s'appréciait au regard des correspondances échangées les 4 et 20 septembre 1996 entre la société HLM et Natiocrédimurs, était soumise à la condition suspensive du transfert de la gestion de la maison de retraite à l'association Les Bruyères , sans qu'il soit fait référence à l'agrément de la commi

ssion de sécurité, la cour d'appel, recherchant la commune intention des parties, a so...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la réalisation de la vente, qui s'appréciait au regard des correspondances échangées les 4 et 20 septembre 1996 entre la société HLM et Natiocrédimurs, était soumise à la condition suspensive du transfert de la gestion de la maison de retraite à l'association Les Bruyères , sans qu'il soit fait référence à l'agrément de la commission de sécurité, la cour d'appel, recherchant la commune intention des parties, a souverainement retenu que s'agissant d'une maison de retraite en service et l'avis de la commission de sécurité ne concernant que les conditions de son exploitation, cette condition n'était pas incluse dans la notion de transfert des autorisations administratives ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé :

Mais attendu qu'ayant relevé que pour l'acquéreur la cause du contrat était la possibilité de faire exploiter une maison de retraite dans les lieux et souverainement retenu qu'on ne saurait déduire du refus d'accorder un permis de construire un nouvel établissement sur le même site et de la décision de fermeture ordonnée l'impossibilité technique de mettre l'établissement actuel aux normes, la cour d'appel, devant laquelle la société HLM n'avait pas soutenu l'indivisibilité des conventions conclues par elle-même et par l'association gestionnaire, a pu en déduire que le contrat n'était pas dépourvu de cause et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le moyen unique, pris en ses autres branches, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par une décision motivée, d'une part, que la société HLM, qui soumettait son offre d'acquisition à la condition de l'exploitation de la maison de retraite par l'association "Les Bruyères", ne pouvait ignorer les éléments connus de cette dernière, à savoir l'inadéquation actuelle des bâtiments à l'exploitation d'une maison de retraite, et, d'autre part, qu'il n'était pas démontré que le maintien provisoire de baux d'habitation, qui auraient été dissimulés à la société HLM, et qui s'exerçaient dans des bâtiments annexes, ait constitué une gêne pour l'exploitation de la maison de retraite, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs, que la non-conformité des bâtiments à leur usage, imputée à Natiocrédimurs, était sans portée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société départementale d'HLM de Seine et Marne Les 3 Moulins habitat aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société départementale d'HLM de Seine et Marne Les 3 Moulins habitat à payer à la société Natiocrédimurs la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-01875
Date de la décision : 20/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), 08 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 nov. 2002, pourvoi n°01-01875


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.01875
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award