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20/11/2002 | FRANCE | N°00-46758

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 00-46758


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 23 janvier 1980 en qualité de gardien de sécurité par la société Les Goélands, aux droits de laquelle se trouve la société Brink's France, a été licencié pour motif économique le 17 juillet 1996 ; qu'il a adhéré le 18 décembre 1996 à la convention ASFNE que lui proposait son employeur ; que sa demande a été rejetée ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 322-4 du Code

du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité conventionnel...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 23 janvier 1980 en qualité de gardien de sécurité par la société Les Goélands, aux droits de laquelle se trouve la société Brink's France, a été licencié pour motif économique le 17 juillet 1996 ; qu'il a adhéré le 18 décembre 1996 à la convention ASFNE que lui proposait son employeur ; que sa demande a été rejetée ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 322-4 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que, quel que soit le moment auquel intervient l'adhésion à la convention ASFNE, celle-ci rend impossible toute contestation du motif économique du licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'adhésion du salarié licencié pour motif économique à une convention de préretraite FNE, qui est postérieure au licenciement, n'a pas pour effet d'annuler celui-ci en sorte que le contrat de travail a bien été résilié par l'employeur et qu'il lui appartenait d'examiner le bien-fondé du licenciement, la cour d'appel a méconnu son office et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qsu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Brink's France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Brink's France à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-46758
Date de la décision : 20/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Convention de conversion - Acceptation d'un commun accord - Préretraite du fonds national de l'emploi.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Convention de conversion - Adhésion du salarié au FNE - Conséquences.


Références :

Code du travail L122-14-3, L321-1 et L322-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre A), 06 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 nov. 2002, pourvoi n°00-46758


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.46758
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