La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2002 | FRANCE | N°00-46256

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 00-46256


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé par la société Assurances du Sud en qualité de directeur technique et commercial aux termes d'un contrat en date du 18 janvier 1992, devenu directeur général, a été mis à pied le 23 juin 1995 et licencié pour faute grave le 4 juillet 1995 ;

Sur les trois premiers moyens du pourvoi motivé formé par le salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
<

br>Sur la recevabilité du mémoire ampliatif :

Attendu que le mémoire ampliatif déposé par l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé par la société Assurances du Sud en qualité de directeur technique et commercial aux termes d'un contrat en date du 18 janvier 1992, devenu directeur général, a été mis à pied le 23 juin 1995 et licencié pour faute grave le 4 juillet 1995 ;

Sur les trois premiers moyens du pourvoi motivé formé par le salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur la recevabilité du mémoire ampliatif :

Attendu que le mémoire ampliatif déposé par le salarié dans le délai prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile est signé par le salarié ; qu'il est donc recevable ;

Sur la recevabilité des mémoires produits le 22 mai 2001 par l'employeur et le 9 juillet 2001 par le salarié ;

Vu les articles 989 et 991 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que ces mémoires déposés après l'expiration des délais prévus par les textes susvisés sont irrecevables ;

Sur les deux premiers moyens du mémoire ampliatif produit par le salarié :

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen du mémoire ampliatif produit par le salarié et le quatrième moyen de son pourvoi motivé :

Vu l'article L. 140-1 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande relative au paiement d'un intéressement, l'arrêt retient que si un article de son contrat de travail prévoit un intéressement au chiffre d'affaires de la société selon les modalités prévues et acceptées par le conseil d'administration, celles-ci n'ont jamais été fixées ;

Attendu, cependant, que, lorsque le montant de la partie variable du salaire n'a pas été fixé par les parties, conformément aux prévisions du contrat, il appartient au juge de fixer la rémunération en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus précédemment ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le premier moyen du pourvoi incident formé par l'employeur :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt a confirmé le jugement contesté en ce qu'il a condamné l'employeur à verser une somme au titre des congés payés et une autre au titre des tickets-restaurants ;

Qu'en statuant ainsi sans motiver sa décision la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'ya pas lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi formé par l'employeur qui est subsidiaire ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande formée au titre de l'intéressement et en ce qu'il a condamné l'employeur à payer des sommes au titre des congés-payés et des tickets-restaurants, l'arrêt rendu le 16 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société Assurances du Sud aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-46256
Date de la décision : 20/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Fixation - RCBle du juge.


Références :

Code du travail L140-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), 16 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 nov. 2002, pourvoi n°00-46256


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.46256
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award