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20/11/2002 | FRANCE | N°00-44498

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 00-44498


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., entrée au service de la société Entreprise ferroviaire le 20 septembre 1976 à temps complet en qualité d'ouvrière nettoyeuse puis d'agent qualifié de propreté et assurant par ailleurs dans l'entreprise plusieurs mandats représentatifs élus et syndicaux, était affectée à compter de 1978 sur le chantier France Télécom CPRI de Rennes ; qu'à la suite de la perte de ce marché le 31 décembre 1992, lequel était confié au groupe L

G, la société Entreprise ferroviaire SAFEN informait cette société que Mme X... re...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., entrée au service de la société Entreprise ferroviaire le 20 septembre 1976 à temps complet en qualité d'ouvrière nettoyeuse puis d'agent qualifié de propreté et assurant par ailleurs dans l'entreprise plusieurs mandats représentatifs élus et syndicaux, était affectée à compter de 1978 sur le chantier France Télécom CPRI de Rennes ; qu'à la suite de la perte de ce marché le 31 décembre 1992, lequel était confié au groupe LG, la société Entreprise ferroviaire SAFEN informait cette société que Mme X... remplissait les conditions prévues par un accord collectif en date du 29 mars 1990 pour pouvoir poursuivre son contrat de travail au sein du groupe LG ; que la salariée ayant refusé d'être transférée dans ce groupe tant que l'inspecteur du Travail n'aurait pas donné son autorisation et en l'absence de prise de position de ce dernier, la société Entreprise ferroviaire a proposé à Mme X..., tout en la gardant à son service, de réduire ses heures de travail modification refusée par la salariée qui a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme X... avait refusé son transfert et que faute d'avoir procédé au licenciement de celle-ci, l'Entreprise ferroviaire était redevable d'un rappel de salaires et de congés payés y afférents, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel qui ne mentionne pas l'autorisation de transfert formée auprès de l'inspecteur du Travail par l'Entreprise ferroviaire le 15 décembre 1992 et qui se dispense de rechercher si Mme X... remplissait les conditions pour exiger son maintien au sein de l'entreprise sortante après la perte du chantier France Télécom, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 425-1, alinéa 5 et 5 de l'accord du 29 mars 1990, en décidant que l'entreprise qui accepte de conserver à son service une salariée dont le temps de travail accompli sur le marché repris excédait 40 % de ses horaires, serait tenue de remplacer intégralement ce temps de travail et ne pourrait rechercher aucune autre solution de reclassement avec la salariée ;

2 / que le refus de transfert de la part du salarié ne peut aboutir à son licenciement que si l'inspecteur du Travail a autorisé ou refusé ledit transfert, de sorte qu'en l'absence d'une telle décision l'entreprise ne pouvait initier la procédure de licenciement ; que dès lors, en reprochant à l'Entreprise ferroviaire de ne pas avoir déclenché la procédure de licenciement sur la base du seul refus du salarié et d'avoir cherché à maintenir l'emploi de celui-ci sur de nouvelles bases, malgré la perte du chantier, la cour d'appel a violé les articles L. 425-1, L. 431-1, alinéa 5, et R. 436-9 du Code du travail ;

3 / qu'en condamnant l'entreprise à indemniser Mme X..., pour la période allant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1999, sur la base d'un horaire complet, sans tenir compte du fait que la salariée avait refusé d'accomplir les différents travaux qui avaient été proposés au cours de cette période sur des chantiers résiduels, la cour d'appel viole l'article L. 143-1 et suivants du Code du travail, et les articles 1779 et 1780 du Code civil ;

Mais attendu que les articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail, qui prévoient que lorsqu'un délégué du personnel ou un membre du comité d'entreprise est compris dans un transfert partiel d'entreprise, le transfert du salarié est soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du Travail, énoncent un principe général applicable non seulement lorsque les conditions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du même Code sont réunies, mais aussi lorsque le salarié est transféré à la suite d'un accord collectif, en cas de perte d'un marché ; qu'il en résulte qu'en l'absence d'autorisation administrative, le salarié peut demander à être maintenu dans son emploi aux mêmes conditions de travail et de rémunération ; que la cour d'appel, qui a constaté que le transfert de la salariée n'avait pas été autorisé par l'inspecteur du Travail et que l'employeur avait modifié ses attributions et ses heures de travail, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'Entreprise ferroviaire à verser à Mme X..., pour l'avenir jusqu'à la rupture de son contrat de travail, un salaire calculé sur la base de 169 heures par mois, alors, selon le moyen :

1 / qu'il n'appartenait pas à la cour d'appel de préjuger des conditions dans lesquelles s'effectuerait à l'avenir le contrat de travail de Mme X..., de sorte qu'en imposant dans son dispositif un calcul du salaire de l'intéressée sur la base d'un horaire prédéterminé, la cour d'appel excède les pouvoirs qu'elle tient des articles L. 511-1, R. 517-1 et R. 516-0 du Code du travail ;

2 / que la condamnation ainsi prononcée va en violation des articles 4, 5 et 464 du nouveau Code de procédure civile au-delà des termes de la demande qui se bornait à réclamer que les droits de Mme X... soient réservés pour l'avenir sans référence à un horaire de travail déterminé ;

3 / qu'en imposant à l'employeur de calculer le salaire de Mme X... sur la base d'un horaire qui excède l'horaire légal applicable, la cour d'appel a violé l'article 1 de la loi du 19 janvier 2000 ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a tiré les conséquences de la demande de la salariée qui réclamait l'exécution de son contrat de travail, n'a pas excédé ses pouvoirs ni méconnu les termes du litige en décidant qu'à défaut de rupture régulière du contrat de travail celui-ci devait se poursuivre aux conditions antérieures qu'elle n'a fait que rappeler ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'Entreprise ferroviaire à payer à Mme X... une somme de 152 081,40 francs ainsi qu'un rappel de congés payés y afférents alors, selon le moyen :

1 / que l'Entreprise ferroviaire avait fait valoir dans ses conclusions que le calcul de rappel de salaire de Mme X... était erroné dès lors que la prime d'ancienneté de 8 % avait été remplacée à compter du 1er janvier 1995 par une prime d'expérience dont le pourcentage était plus faible (article 1107 de la Convention collective des entreprises de propreté) et que si cette prime d'ancienneté avait été incorporée au salaire à titre d'avantage acquis, le taux de 8 % n'était plus applicable, de sorte qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce chef péremptoire des conclusions de l'Entreprise ferroviaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la cour d'appel, qui ne s'explique pas sur les conclusions de l'Entreprise ferroviaire qui faisait valoir que le rappel de congés payés afférents au rappel de salaire était supérieur aux 10 % prévus par le Code du travail, a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a évalué le montant de la rémunération due à la salariée sur la foi des bulletins de paie antérieurs et en tenant compte du fait que le contrat de travail ne pouvait être modifié unilatéralement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société l'Entreprise ferroviaire aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-44498
Date de la décision : 20/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Transfert partiel d'entreprise - Salarié protégé compris dans le transfert - Autorisation de l'inspecteur du travail - Domaine d'application .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Transfert partiel d'entreprise - Salarié protégé compris dans le transfert - Autorisation de l'inspecteur du travail - Domaine d'application

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Transfert partiel d'entreprise - Salarié protégé compris dans le transfert - Autorisation de l'inspecteur du travail - Défaut - Effet

Les articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail qui prévoient que lorsqu'un délégué du personnel ou un membre du comité d'entreprise est compris dans un transfert partiel d'entreprise, le transfert du salarié est soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, énoncent un principe général applicable non seulement lorsque les conditions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail sont réunies, mais aussi lorsque le salarié est transféré en exécution d'un accord collectif, en cas de perte d'un marché. Il en résulte qu'en l'absence d'autorisation administrative, le salarié peut demander à être maintenu dans son emploi aux mêmes conditions de travail et de rémunération.


Références :

Code du travail L425-1, L436-1, L122-12 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 23 mai 2000

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1999-03-16, Bulletin 1999, V, n° 124, p. 91 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 nov. 2002, pourvoi n°00-44498, Bull. civ. 2002 V N° 349 p. 341
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 349 p. 341

Composition du Tribunal
Président : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: M. Coeuret.
Avocat(s) : la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.44498
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