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20/11/2002 | FRANCE | N°00-44365

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 00-44365


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 6 juin 1994 en qualité de superviseur par la société Spécia France, aux droits de laquelle se trouve depuis le 26 juin 1996 la société Aldi Marché ; qu'en décembre 1995, il était muté de la région Poitou-Charentes-Vendée à la région de Toulouse ; que le 30 août 1996, invoquant une modification de son contrat de travail, le salarié donnait sa démission et demandait à n'effectuer qu'un mois de préavis ; qu'il a saisi ultérieurement l

a juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait g...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 6 juin 1994 en qualité de superviseur par la société Spécia France, aux droits de laquelle se trouve depuis le 26 juin 1996 la société Aldi Marché ; qu'en décembre 1995, il était muté de la région Poitou-Charentes-Vendée à la région de Toulouse ; que le 30 août 1996, invoquant une modification de son contrat de travail, le salarié donnait sa démission et demandait à n'effectuer qu'un mois de préavis ; qu'il a saisi ultérieurement la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 mai 2000) d'avoir requalifié la démission en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que l'article 3 du contrat de travail de M. X... stipulait que "le contenu du poste tel que défini par la hiérarchie ne saurait présenter un caractère immuable et figé, celui-ci étant en effet appelé à s'adapter à l'évolution et à accompagner le développement de la société", autorisant ainsi l'employeur à modifier le contenu du poste du salarié en fonction des besoins de l'entreprise et du volume de ses activités ; qu'en décidant dès lors que l'augmentation à compter du 1er décembre 1995 du nombre de magasins dont la supervision avait été confiée à M. X... constituait une mofidication d'un élément essentiel de son contrat de travail, lorsqu'une telle évolution était contractuellement prévue par les parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / qu'en outre, la portée de la modification apportée s'apprécie au regard des spécifications contractuelles, de l'élément du contrat de travail sur lequel elle porte, et des sujétions qu'elle fait peser sur le salarié ; qu'en se bornant dès lors à affirmer que l'augmentation du nombre de magasins constituait une modification d'un élément essentiel du contrat de travail empêchant le salarié d'exercer normalement ses fonctions, sans avoir relevé que le nombre de magasins dont il avait la responsabilité avait été spécifié dans le contrat de travail du salarié, ni caractériser que cette augmentation du nombre de magasins avait accru les sujétions pesant sur le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

3 / qu'en tout état de cause, seul l'employeur qui a pris l'initiative de modifier un élément essentiel du contrat de travail d'un salarié sans recueillir son accord doit assumer les conséquences de la rupture qui est à lui seul imputable ; qu'en l'espèce la société Aldi Marché faisait valoir dans ses conclusions que la modification litigieuse était intervenue le 5 décembre 1995 dans le cadre d'un changement de secteur à l'initiative de la société Spécia France, avant qu'elle-même ne reprenne l'enseigne Spécia France, et versait aux débats la lettre datée du 5 décembre 1995 par laquelle la société Spécia France avait informé M. X... de son changement de secteur ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la société exposante avait succédé à la société Spécia France le 26 juin 1996 et que c'est au mois de décembre 1995 que l'augmentation du nombre de magasins confiés à M. X... était intervenue ; qu'en condamnant dès lors la société Aldi Marché à assumer les conséquences de la rupture du contrat de travail du salarié résultant de cette modification, lorsque la modification étant intervenue antérieurment à la cession à l'initiative de l'employeur cédant, était exclusivement imputable à cette société de sorte qu'elle seule devait assumer les conséquences de la rupture du contrat de travail qui en était résultée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a relevé que le salarié supervisait habituellement sept magasins et qu'il lui avait été imposé d'en contrôler désormais douze, a pu décider que cette augmentation importante constituait, malgré la clause contractuelle de flexibilité, et peu important que le nombre de magasins contrôlés n'ait pas été contractuellement prévu, une modification du contrat de travail ; que les deux premières branches du moyen ne sont pas fondées ;

Attendu, ensuite, que la troisième branche du moyen est nouvelle, mélangée de fait et de droit, et donc irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aldi Marché aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-44365
Date de la décision : 20/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Augmentation importante de la charge de travail.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre, chambre sociale), 19 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 nov. 2002, pourvoi n°00-44365


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.44365
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