La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2002 | FRANCE | N°00-44084

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 00-44084


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 00-44.084 à Z 00-44.090 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que M. X... et six autres salariés employés par la société Y... et compagnie ont été licenciés pour motif économique le 23 janvier 1995 ;

Attendu que, pour dire que la lettre de licenciement était motivée et débouter les salariés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieu

se, la cour d'appel a énoncé que les salariés avaient été licenciés au motif de "suppression de poste ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 00-44.084 à Z 00-44.090 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que M. X... et six autres salariés employés par la société Y... et compagnie ont été licenciés pour motif économique le 23 janvier 1995 ;

Attendu que, pour dire que la lettre de licenciement était motivée et débouter les salariés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que les salariés avaient été licenciés au motif de "suppression de poste pour motif économique", que l'ensemble des salariés avait été avisé préalablement à l'entretien préalable de ce que la situation financière de la société Y... était obérée, que la lettre de licenciement qui fait état d'une suppression de poste consécutive à des difficultés économiques satisfait aux exigences légales ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la lettre de licenciement n'indiquait pas la raison économique de la suppression de poste, et alors que la référence à des motifs indiqués aux salariés préalablement à l'entretien préalable ne constituait pas l'énoncé des motifs exigé par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 18 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. Richard Y..., ès qualités de liquidateur amiable de la société Y... et compagnie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Richard Y..., ès qualités de liquidateur amiable de la société Y... et compagnie ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-44084
Date de la décision : 20/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Lettre de licenciement - Référence à des motifs (verbaux) antérieurs.


Références :

Code du travail L122-14-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), 18 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 nov. 2002, pourvoi n°00-44084


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.44084
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award