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20/11/2002 | FRANCE | N°00-42962

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 00-42962


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 321-4 du même Code ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... a été engagée en 1976 en qualité de secrétaire par l'Association régionale paritaire pour le développement de la formation continue dans le bâtiment et les travaux publics (ARE-BTP Pays de Loire) ; qu'elle a été licenciée le 23 janvier 1997 pour motif économique ; que, contestant le bien-fondé de son licenciem

ent, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour débouter la salariée d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 321-4 du même Code ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... a été engagée en 1976 en qualité de secrétaire par l'Association régionale paritaire pour le développement de la formation continue dans le bâtiment et les travaux publics (ARE-BTP Pays de Loire) ; qu'elle a été licenciée le 23 janvier 1997 pour motif économique ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, d'une part, que le reclassement de l'intéressée dans l'entreprise était impossible et, d'autre part, que les associations AREF, réparties sur le territoire national, étaient indépendantes les unes des autres en sorte que leurs activités, leur organisation et leur lieu d'exploitation ne permettaient pas la permutation de tout ou partie de leurs personnels ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indépendance d'associations n'exclut en soi ni la possibilité d'effectuer entre elles la permutation de tout ou partie du personnel ni, par voie de conséquence, l'existence d'un groupe au sein duquel le reclassement doit s'effectuer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne l'AREF- BTP Pays de Loire aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'AREF-BTP Pays de Loire à verser à Mme X... la somme de 2250 euros.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-42962
Date de la décision : 20/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Reclassement - Employeur faisant partie d'un groupe - Associations réparties sur le plan national - Permutation exclue en raison de leur indépendance (non).


Références :

Code du travail L321-1 et L321-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8e chambre), 24 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 nov. 2002, pourvoi n°00-42962


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.42962
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