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20/11/2002 | FRANCE | N°00-42781

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 00-42781


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-14-2 du même Code ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., salariée en qualité de comptable des sociétés Sobria et Brivilac, a été licenciée pour motif économique à la suite de son refus d'une diminution de son salaire ;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes formées à l'encontre de ses anciens employeurs ;

Attendu que, pour

débouter la salariée de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-14-2 du même Code ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., salariée en qualité de comptable des sociétés Sobria et Brivilac, a été licenciée pour motif économique à la suite de son refus d'une diminution de son salaire ;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes formées à l'encontre de ses anciens employeurs ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le motif du licenciement énoncé par la lettre de licenciement est suffisamment précis, puisqu'en faisant référence aux résultats de l'entreprise il vise des difficultés économiques et mentionne également les conséquences sur l'emploi, à savoir une modification du contrat de travail que l'intéressée a refusé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement se bornait à énoncer "le fait que vous ayez refusé une modification de votre niveau de rémunération du fait des résultats de l'entreprise", ce qui ne constitue pas l'énoncé du motif économique exigé par les textes susvisés, la cour d'appel a violé lesdits textes ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 28 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Sobria Bricomarché et la société Brivilac Bricomarché aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sobria Bricomarché et la société Brivilac Bricomarché à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-42781
Date de la décision : 20/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), 28 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 nov. 2002, pourvoi n°00-42781


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.42781
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