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20/11/2002 | FRANCE | N°00-20800

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 novembre 2002, 00-20800


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal, qui est recevable :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2000), que par acte notarié du 24 août 1987 les époux X... ont cédé aux époux Y..., en échange d'un appartement, les lots 29 (situé au quatrième étage) et 33 (situé au cinquième étage) d'un immeuble en copropriété, les acquéreurs devant en outre payer une soulte de 1 275 000 francs ; que, par acte sous seing privé du 30 novembre 1987 M. Y... a vend

u à Mme X... un ensemble de meubles et une cuisine équipée pour le prix de 750 000 fr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal, qui est recevable :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2000), que par acte notarié du 24 août 1987 les époux X... ont cédé aux époux Y..., en échange d'un appartement, les lots 29 (situé au quatrième étage) et 33 (situé au cinquième étage) d'un immeuble en copropriété, les acquéreurs devant en outre payer une soulte de 1 275 000 francs ; que, par acte sous seing privé du 30 novembre 1987 M. Y... a vendu à Mme X... un ensemble de meubles et une cuisine équipée pour le prix de 750 000 francs, payable au moyen d'un crédit consenti par le vendeur ; que la vente a été annulée par les parties le 30 décembre 1987 ; que le syndicat des copropriétaires ayant demandé la suppression de l'escalier intérieur réunissant les deux lots vendus, les époux Y... ont, par acte du 3 mai 1996, assigné les époux X... en annulation de l'acte d'échange pour erreur ; que ces derniers ont demandé reconventionnellement le remboursement de la somme de 761 778 francs en faisant valoir que la vente des meubles constituait une

contre-lettre destinée à masquer une partie de la soulte ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir annulé l'échange alors, selon le moyen :

1 / que la notion d'erreur sur la substance de la chose échangée, retenue par l'arrêt au profit des époux Y..., est incompatible avec les constatations de l'arrêt figurant dans ses motifs et reprises au dispositif, selon lesquelles les actes notariés de promesse d'échange et de réitération de l'échange ne désignent pas la chose contre-échangée par les époux X... en un seul appartement en duplex, mais seulement en deux appartements distincts, chacun objet d'un lot spécifique, ce que les époux Y... ne pouvaient donc ignorer ; que du reste si ceux-ci avaient entendu obtenir en contre-échange un appartement en duplex- dont l'arrêt constate qu'il s'agit d'un type de logement particulièrement recherché et apprécié- ils n'auraient pu exiger, outre le payement par les époux X... d'une soulte officielle déjà élevée (1 250 000 francs), le règlement complémentaire d'une soulte occulte d'environ 750 000 francs dont l'arrêt constate par ailleurs la réalité; que l'arrêt a donc violé l'article 1110 du Code civil ;

2 / que, si tant est que les époux Y... aient commis une erreur en croyant légitimement devenir propriétaires d'un appartement en duplex, cette erreur ne pouvait certainement pas être déterminante de leur consentement, à défaut d'avoir exigé de leur notaire, rédacteur des actes de promesse d'échange et de contre-échange, une mention faisant ressortir qu'ils conditionnaient l'échange à l'acquisition d'un appartement en duplex ; que bien au contraire ils n'ont formulé aucune observation sur la consistance des lots 33 et 29, dont chacun comportait un appartement de trois pièces avec cuisine et WC et même cave, malgré que cette consistance ait été modifiée après la pose de l'escalier intérieur dont ces actes ne font pas non plus état ; que l'arrêt a donc violé derechef l'article 1110 du Code civil ;

3 / que l'arrêt aurait dû s'interroger sur la donnée décisive, rappelée aux conclusions de M. X..., tirée de ce que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier de la rue du Val de Grâce, après avoir attendu sept ans avant de protester contre la pose de l'escalier et formulé ensuite une protestation irrégulière et reconnue comme telle, avait finalement renoncé à exiger la remise en état- en sorte que les époux Y... avaient la possibilité de continuer à jouir de leur "appartement en duplex" ; que l'arrêt est donc entaché au moins d'un défaut de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que si, selon l'acte notarié, l'échange a porté sur deux lots conformes au règlement de copropriété, les époux X..., qui avaient réuni les deux appartements en modifiant leur disposition, avaient présenté et cédé aux époux Y... un seul appartement sur deux niveaux avec un escalier intérieur, et relevé que faute d'avoir été informés que l'escalier avait été installé sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, les acquéreurs étaient fondés à croire que cette installation était régulière, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les époux Y... s'étaient déterminés sur l'apparence d'un appartement en duplex et qu'ils ne se seraient pas engagés sans la possibilité de conserver les lieux dans l'état où ils les avaient acquis, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la vente des meubles était intervenue entre M. Y... et Mme X... et que la somme de 622 800 francs avait été versée par celle-ci en espèces, la cour d'appel a souverainement retenu, sans faire application de l'article 2279 du Code civil, qu'il n'était pas établi que ces espèces appartenait à M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les premier et troisième moyens du pourvoi incident, réunis :

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les avoir solidairement condamnés à restituer à Mme X... la somme de 714 588 francs, alors, selon le moyen :

1 / que la contre-lettre s'entend d'un acte secret, stipulé entre les parties à l'acte ostensible, et ayant pour effet de déroger en tout ou en partie aux dispositions de l'acte ostensible ; qu'en l'espèce, si l'échange tel que constaté par l'acte du 24 août 1987 est bien intervenu entre M. et Mme Y..., d'une part, M. et Mme X..., d'autre part, en revanche, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que l'acte du 30 novembre 1987 et l'acte du 30 décembre 1987 ont été conclus entre M. Y..., d'une part, Mme X..., d'autre part, que l'absence d'identité des parties faisait obstacle à ce qu'une contre-lettre puisse être constatée, et que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 1321 du Code civil et 1840 du Code général des impôts ;

2 / que faute d'avoir constaté, d'une part, que M. Y... agissait non seulement en son nom personnel, mais au nom de son épouse, et que, d'autre part, Mme X... agissait de son côté au nom de son époux, les juges du fond ont en toute hypothèse privé leur décision de base légale au regard des articles 1321 du Code civil et 1840 du Code général des impôts ;

3 / qu'à supposer même que la somme de 622 800 francs ait pu être considérée par impossible comme un supplément de soulte, de toute façon, les juges du fond ne pouvaient statuer comme ils l'ont fait sans s'expliquer, s'agissant de la somme de 136 778,75 francs, sur la circonstance que cette somme représentait très précisément le prix d'acquisition et des intérêts acquittés par M. et Mme Y... pour l'acquisition d'une cuisine entièrement équipée, sur le fait que cette partie du contrat de vente du 30 novembre 1987 n'a pas été annulée par la convention du 30 décembre 1987 et encore sur la circonstance que la cuisine équipée avait été remise à Mme Z... lorsque celle-ci avait pris possession de l'appartement du 21, rue du Vieux Colombier à Paris 6ème ; d'où il suit que l'arrêt attaqué est en tout état de cause privé de base légale au regard des articles 1321 du Code civil et 1840 du Code général des impôts ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que l'acte de vente du 30 novembre 1987, relatif à un ensemble de meubles et à une cuisine équipée et installée, et l'acte d'annulation du 30 décembre 1987 constituaient un montage destiné à donner une apparence de fondement au versement occulte d'une partie de la soulte, la cour d'appel, qui a constaté que la vente avait été conclue par deux parties entre lesquelles l'échange était également intervenu, et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu décider que l'acte de vente des meubles constituait une contre-lettre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions déposées devant la cour d'appel par les époux Y... que ceux-ci aient critiqué la disposition du jugement relative à leur condamnation solidaire ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-20800
Date de la décision : 20/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), 25 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 nov. 2002, pourvoi n°00-20800


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.20800
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