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20/11/2002 | FRANCE | N°00-17299

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 novembre 2002, 00-17299


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 décembre 1999), que les époux X... ayant acquis un terrain vendu par les époux Y... à la Société d'aménagement de la Côte de Nacre, ont chargé de l'édification d'une maison d'habitation M. Z..., exerçant sous l'enseigne "Maisons radieuses", entrepreneur, qui a sous-traité la création d'un puisard à M. Claude A... ; qu'à la suite de l'effondrement du mur de soutènement entr

e leurs fonds et celui, situé en contrebas, resté la propriété des époux Y..., les é...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 décembre 1999), que les époux X... ayant acquis un terrain vendu par les époux Y... à la Société d'aménagement de la Côte de Nacre, ont chargé de l'édification d'une maison d'habitation M. Z..., exerçant sous l'enseigne "Maisons radieuses", entrepreneur, qui a sous-traité la création d'un puisard à M. Claude A... ; qu'à la suite de l'effondrement du mur de soutènement entre leurs fonds et celui, situé en contrebas, resté la propriété des époux Y..., les époux X... ont, après expertise, demandé que les époux Y... soient condamnés à reconstruire le mur ainsi qu'à leur payer in solidum avec M. Z... et M. Claude A... diverses sommes en réparation de leur préjudice ; que, dans le cours de l'instance d'appel, M. et Mme Y... ayant été déclaré en liquidation judiciaire avec pour mandataire liquidateur M. B..., les époux X... ont demandé la condamnation de M. Z... et de M. Claude A... au paiement des frais de reconstruction du mur ; qu'à la suite du décès de M. Claude A..., la procédure a été poursuivie à l'encontre de son ayant droit ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de s'être abstenu de viser ses conclusions d'appel en date du 8 juillet 1998, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 455, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; qu'en s'abstenant de viser les conclusions d'appel de M. Z... et d'indiquer leur date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que la cour d'appel, si elle n'a pas usé, en ce qui concerne M. Z..., de la faculté qui lui était offerte par ce texte de viser ses conclusions déposées au dossier de la procédure le 8 juillet 1998, a, en statuant sur chacune des questions en litige, exposé les moyens invoqués par ce dernier en y répondant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi provoqué :

Attendu que M. B..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de dire que le fonds des époux Y... était tenu d'une servitude de soutènement à l'égard du fonds des époux X..., retenu leur responsabilité et fixé à certaines sommes les créances de ces derniers à la liquidation judiciaire des époux Y..., alors, selon le moyen :

1 / qu'avant de retenir que M. et Mme Y... avaient entendu créer une servitude de soutènement au profit du fonds acquis par M. et Mme X..., les juges du fond devaient rechercher, comme il leur était expressément demandé si, à défaut de volonté expresse et eu égard aux caractéristiques du mur, aux matériaux le composant, à son ossature et à l'absence de barbacanes, les époux Y... avaient entendu, tacitement, créer une servitude de soutènement par destination du père de famille ; que faute de s'être expliqués sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 692 à 694 du Code civil ;

2 / qu'aucun dommage n'a été caractérisé, qui soit étranger à la fonction de soutènement du mur ; que notamment, indépendamment de cette fonction de soutènement, il n'a pas été constaté d'atteinte aux biens de M. et Mme X..., de sorte que l'arrêt est dépourvu de base légale au regard de l'article 1386 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que le fonds des époux Y... et celui des époux X... provenaient du partage d'un fonds unique ayant appartenu aux époux Y... sur lequel existait, en raison d'un dénivelé de 4,50 mètres, un mur, qui, ayant un nécessaire rôle de soutènement des terres, avait été maintenu par les époux Y... alors qu'ils étaient propriétaires de l'ensemble et après la vente, la cour d'appel, qui a souverainement déduit de ces éléments et de l'aménagement suffisamment permanent constitué par le mur révélant, lors de la division du fonds, l'établissement d'une servitude apparente, la volonté des époux Y... d'assujettir un fonds à l'autre, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ;

Sur le second moyen du pourvoi provoqué :

Attendu que M. B..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de retenir la responsabilité des époux Y... et de fixer à une somme l'indemnité due aux époux X... au titre de la reconstruction du mur, alors, selon le moyen :

1 / qu'à supposer que M. et Mme X... aient subi un préjudice, de toute façon, n'étant pas propriétaires du mur, ils ne pouvaient demander une indemnité correspondant au coût de reconstruction du mur, d'où il suit que l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard des articles 692 à 694 du Code civil, ensemble les articles 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que faute pour les époux X... d'être propriétaires du mur, l'arrêt est dépourvu de base légale au regard de l'article 1386 du Code civil, ensemble les articles 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que M. B..., ès qualités, qui n'a pas, dans ses conclusions d'appel, invoqué la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de propriétaire du mur des époux X... que la cour d'appel n'était pas tenue de relever d'office, est irrecevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen incompatible avec ses prétentions dans l'instance d'appel ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 555 du même Code ;

Attendu que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;

que les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour d'appel, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ;

Attendu que, pour condamner M. Z... in solidum avec M. A... à payer une somme au titre du coût de la reconstruction du mur aux époux X..., l'arrêt retient que la demande de condamnation formée par ces derniers à son encontre ne peut être considérée comme une demande nouvelle en appel alors que la déclaration de liquidation judiciaire des époux Y... constitue une évolution du litige dont il convient de tenir compte ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la notion d'évolution du litige est étrangère à la recevabilité des demandes nouvelles formées en appel contre une personne qui était partie au procès devant le tribunal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner M. Z... à payer aux époux X... des sommes en réparation des dommages résultant de l'effondrement du mur sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour manquement à l'obligation de conseil, l'arrêt retient que les dispositions de l'article 1792 du Code civil invoqué par les époux X... à l'encontre de ce dernier sont inapplicables puisque l'ouvrage, c'est-à-dire le puisard, n'est en lui-même ni atteint d'un vice compromettant sa solidité, ni impropre à sa destination, et que l'article 12 du nouveau Code de procédure civile demande au juge de restaurer l'exacte qualification juridique des faits ;

Qu'en relevant d'office le moyen tiré de la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, alors que les époux X... avaient expressément précisé le fondement juridique de leur action, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en l'absence de pourvoi formé par M. Marcel A... et d'indivisibilité ou de lien de dépendance nécessaire, il n'y a pas lieu de lui étendre le bénéfice de la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. Z... est responsable de l'effondrement du mur à concurrence de 20 % et doit indemnisation au profit des époux X..., et en ce qu'il condamne M. Z... à verser in solidum avec M. A... aux époux X... les sommes de 274 361,79 francs au titre de la réfection du mur et de 18 948,80 francs, l'arrêt rendu le 14 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne, ensemble, M. B..., ès qualités, et M. A..., ès qualités, aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. B..., ès qualités, à payer aux époux X... la somme de 1 500 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. B..., ès qualités, de M. A..., ès qualités, et celle des époux X..., en ce qu'elle est dirigée contre M. Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-17299
Date de la décision : 20/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 2e moyen) PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention forcée - Intervention en appel - Evolution du litige - Différence avec demande nouvelle en appel contre une partie au procès devant le tribunal.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 555 et 564

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), 14 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 nov. 2002, pourvoi n°00-17299


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.17299
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