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20/11/2002 | FRANCE | N°00-15153

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 novembre 2002, 00-15153


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux Y... et l'agence l'Immobilier en l'Ile Saint-Louis ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que Mme X... avait vendu aux époux Z... des lots dans un immeuble en copropriété incorporant sans droit un couloir, partie commune, et relevé que les époux Y..., sous-acquéreurs, avaient été privés pendant deux années de la

possibilité d'acquérir du syndicat des copropriétaires un palier commun reliant l'ensemb...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux Y... et l'agence l'Immobilier en l'Ile Saint-Louis ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que Mme X... avait vendu aux époux Z... des lots dans un immeuble en copropriété incorporant sans droit un couloir, partie commune, et relevé que les époux Y..., sous-acquéreurs, avaient été privés pendant deux années de la possibilité d'acquérir du syndicat des copropriétaires un palier commun reliant l'ensemble des lots dont ils étaient propriétaires, en raison de la difficulté relative à l'annexion de ce couloir, la cour d'appel, qui a condamné Mme X... à garantir les époux Z..., dans une proportion souverainement appréciée, du chef du préjudice lié à la privation de jouissance de ce palier et de celui du surcroît de charges de copropriété à supporter par les époux Y... du fait de la création d'un lot nouveau comprenant notamment le couloir, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a, sans se contredire, souverainement apprécié le montant du préjudice subi par les époux Y... et devant être garanti par Mme X... et ayant retenu que Mme X... et les époux Z..., qui succombaient, devaient supporter les dépens, en a déduit que ces derniers ne pouvaient prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... s'étant désistée le 9 octobre 2000 au greffe de la Cour de Cassation sans réserve de son pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 10 février 2000 en ce qu'il était dirigé contre les époux Y..., le moyen du pourvoi incident formé le 27 décembre 2000 par les époux Z... et critiquant leur condamnation à payer des dommages-intérêts aux époux Y... est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... et de l'agence Immobilier en l'Ile Saint-Louis ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer aux époux Y... la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-15153
Date de la décision : 20/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), 10 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 nov. 2002, pourvoi n°00-15153


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.15153
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