AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., suivant acte du 9 novembre 1991 rédigé et signé de sa main, a reconnu devoir à la Société rhodanienne des viandes la somme de cent mille francs mentionnée seulement en lettres ; que la Société rhodanienne l'a assignée en remboursement de cette somme ; qu'elle fait grief à l'arrêt (Lyon, 23 septembre 1999) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de mention de la somme écrite en chiffres l'acte sous seing privé contenant l'engagement de payer une certaine somme était irrégulier et ne pouvait constituer qu'un commencement de preuve par écrit ;
Mais attendu que l'omission de la mention manuscrite en chiffres exigée par l'article 1326 du Code civil n'a pas pour effet de priver l'écrit de sa force probante dès lors qu'il comporte la mention de la somme en toutes lettres ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.