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19/11/2002 | FRANCE | N°00-15923

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 novembre 2002, 00-15923


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'Agnès X..., veuve Y..., est décédée le 19 avril 1994 laissant pour lui succéder sa fille Mme Z... et deux petits-enfants, Mme A... et M. Marc B..., venant par représentation de son fils Claude Y..., prédécédé ; que l'arrêt attaqué a dit que Mme Z... est titulaire dans la succession d'une créance de salaire différé au titre de son activité sur l'exploitation agricole familiale d'octobre 1944 à 1957 et a rejeté la demande des consorts C... tendant à la r

econnaissance à leur père prédécédé, qui avait vécu et travaillé sur l'exploita...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'Agnès X..., veuve Y..., est décédée le 19 avril 1994 laissant pour lui succéder sa fille Mme Z... et deux petits-enfants, Mme A... et M. Marc B..., venant par représentation de son fils Claude Y..., prédécédé ; que l'arrêt attaqué a dit que Mme Z... est titulaire dans la succession d'une créance de salaire différé au titre de son activité sur l'exploitation agricole familiale d'octobre 1944 à 1957 et a rejeté la demande des consorts C... tendant à la reconnaissance à leur père prédécédé, qui avait vécu et travaillé sur l'exploitation agricole, d'une créance de salaire différé qui leur sera allouée ;

Sur le premier moyen tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que les consorts C... n'ont pas soutenu en appel que les avantages en nature dont aurait bénéficié leur tante en étant hébergée chez sa mère se seraient poursuivis au-delà de la période retenue pour l'allocation du salaire différé ; que la cour d'appel n'avait pas à faire une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le second moyen :

Vu l'alinéa 1er de l'article L. 321-14 du Code rural ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, que le bénéfice du contrat de travail à salaire différé constitue pour le descendant de l'exploitant agricole un bien propre dont la dévolution, par dérogation aux règles du droit civil et nonobstant toutes conventions matrimoniales, est exclusivement réservée à ses enfants vivants ou représentés ;

Attendu que, pour rejeter la demande des consorts D... tendant à voir dire qu'ils avaient hérité de la créance de salaire différé de leur père, l'arrêt retient que ces derniers estiment ne pas entrer dans le cadre de l'article L. 321-18 du Code rural puisqu'ils avaient respectivement 31 et 18 ans au décès de leur père ;

que ce texte, qui prive du bénéfice du droit à salaire différé du descendant d'un exploitant agricole les enfants et petits-enfants qui n'ont jamais travaillé sur un fonds rural, doit être compris comme renvoyant à l'article L. 321-14 du même Code et non comme il le fait littéralement, à l'article L. 311-16 et que, pour recueillir la créance de salaire différé, les enfants doivent avoir travaillé sur le fonds à moins que, lors du règlement de la créance, ils se trouvent encore soumis à l'obligation scolaire ou poursuivent leurs études dans un établissement agricole ; qu'en l'espèce, les demandeurs n'ont fourni aucun élément établissant qu'ils ont travaillé sur le fonds rural ni qu'ils se sont trouvés au décès de leur père dans une des deux situations précitées ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 321-14 du Code rural n'assortit d'aucune condition la transmission de la créance de salaire différé du descendant prédécédé de l'exploitant à ses enfants, et que les deux autres textes visés au moyen sont relatifs à des situations particulières, qui sont d'une part, concernant l'article L. 321-16 du Code rural, celle du conjoint du descendant prédécédé et d'autre part, pour l'article L. 321-18 du même Code, celle de l'abandon de l'activité agricole par l'ascendant, la cour d'appel a violé le texte susvisé par refus d'application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de bénéfice, par les consorts C..., du contrat de travail à salaire différé de leur père, l'arrêt rendu le 14 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-15923
Date de la décision : 19/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Salaire différé - Bénéficiaire - Décès - Transmission à ses enfants - Conditions - Travail sur un fonds rural (non) .

L'alinéa 1er de l'article L. 321-14 du Code rural, qui dispose que le bénéfice du contrat de travail à salaire différé constitue pour le descendant de l'exploitant agricole un bien propre dont la dévolution est exclusivement réservée à ses enfants vivants ou représentés, n'assortit d'aucune condition la transmission de la créance de salaire différé du descendant prédécédé de l'exploitant à ses enfants. Par suite, ces derniers, pour recueillir la créance de leur auteur prédécédé, n'ont pas à justifier avoir travaillé sur un fonds rural.


Références :

Code rural L321-14

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 14 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 nov. 2002, pourvoi n°00-15923, Bull. civ. 2002 I N° 281 p. 218
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 281 p. 218

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey .
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Mme Catry.
Avocat(s) : MM. Delvolvé, Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.15923
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