La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2002 | FRANCE | N°02-80710

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 novembre 2002, 02-80710


IRRECEVABILITE ET REJET des pourvois formés par X... Marguerite, la société Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 7 septembre 2001, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, pour escroquerie et entrave à la liberté des enchères, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I. Sur le pourvoi formé par Marguerite X... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit par la deman

deresse qui, ainsi, ne justifie d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de pro...

IRRECEVABILITE ET REJET des pourvois formés par X... Marguerite, la société Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 7 septembre 2001, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, pour escroquerie et entrave à la liberté des enchères, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I. Sur le pourvoi formé par Marguerite X... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit par la demanderesse qui, ainsi, ne justifie d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

II. Sur le pourvoi formé par la société Y... :

Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 313-6 du Code pénal, 113-1, 199, 575 et 591 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué mentionne avoir été rendu après audition du conseil de Jacques et Michel Z..., témoins assistés, lequel a eu la parole en dernier et a précédemment déposé un mémoire ;

" alors que, selon les dispositions combinées des articles 113-1 et 199 du Code de procédure pénale, le témoin assisté n'a pas la qualité de partie à la procédure et ne peut ni déposer un mémoire, ni présenter des observations sommaires devant la chambre de l'instruction ; que le témoin assisté ne bénéficie des droits accordés à la personne mise en examen que devant le juge d'instruction en sorte que le dépôt de conclusions et l'audition du conseil de celui-ci devant la chambre de l'instruction, statuant sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu, constituent une irrégularité qui porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie civile ; que la méconnaissance des prescriptions d'ordre public du Code de procédure pénale emporte annulation de la décision attaquée, rendue aux termes d'une procédure irrégulière dès lors que l'audition du conseil du témoin assisté, réalisé en dernier, après celle du conseil de la partie civile, caractérise une irrégularité qui porte directement atteinte aux parties concernées, qui n'ont pas pu exprimer leurs observations après celles du témoin assisté, lequel ne bénéficie aucunement de l'ordre de parole préférentiel réservé aux seules personnes mises en examen " ;

Attendu que la partie civile ne saurait se faire un grief de ce que l'avocat de Jacques et Michel Z..., témoins assistés, ait déposé un mémoire et qu'il ait eu la parole en dernier, dès lors qu'en application de l'article 197-1 du Code de procédure pénale, l'avocat du témoin assisté est admis à faire valoir devant la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu, des observations, qui peuvent être formulées tant oralement que par écrit, et que seule est prescrite à peine de nullité l'audition en dernier de la personne mise en examen ou de son conseil ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs :

I. Sur le pourvoi formé par Marguerite X... :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

II. Sur le pourvoi formé par la société Y... :

Le REJETTE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-80710
Date de la décision : 14/11/2002
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Audience - Conseil - Conseil du témoin assisté - Observations - Modalités.

1° En application de l'article 197-1 du Code de procédure pénale, l'avocat du témoin assisté est admis à faire valoir devant la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu, des observations qui peuvent être formulées tant oralement que par écrit(1).

2° CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Débats - Audition des parties - Ordre - Conseil du témoin assisté - Audition en dernier - Effet.

2° La partie civile ne saurait se faire un grief de ce que l'avocat du témoin assisté ait eu la parole en dernier, dès lors que seule est prescrite à peine de nullité l'audition en dernier de la personne mise en examen ou de son conseil.


Références :

Code de procédure pénale 197-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, (chambre de l'instruction), 07 septembre 2001

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 2002-06-25, Bulletin crim 2002, n° 143, p. 529 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 nov. 2002, pourvoi n°02-80710, Bull. crim. criminel 2002 N° 205 p. 758
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2002 N° 205 p. 758

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : M. L. Davenas.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Rognon.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.80710
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award