La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2002 | FRANCE | N°02-80278

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 novembre 2002, 02-80278


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

1 ) - La société X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 20 septembre 2000, qui, dans l'information suivie sur sa plainte du chef d'escroquerie

, a dit n'y avoir lieu à statuer sur sa demande d'actes d'information ;

2 ) - La société X.....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

1 ) - La société X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 20 septembre 2000, qui, dans l'information suivie sur sa plainte du chef d'escroquerie, a dit n'y avoir lieu à statuer sur sa demande d'actes d'information ;

2 ) - La société X..., partie civile,

- Y... Robert,

- Z...
A... Marie José,

contre l'arrêt de la même juridiction, en date du 5 décembre 2001, qui, dans la même procédure, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel daté du 15 janvier 2002 :

Attendu que ce mémoire, qui émane de demandeurs non condamnés pénalement, n'a pas été déposé au greffe de la chambre de l'instruction, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;

Que dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 20 septembre 2000 :

Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 81 du Code de procédure pénale, 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 4 février 2000, une demande d'actes d'instruction a été déposée par la société X..., partie civile, à l'accueil du pôle financier du tribunal de grande instance de Paris ; que cette demande a été réitérée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 7 février 2000 ;

Que, par ordonnance du 9 février 2000, le juge d'instruction a déclaré irrecevable la demande du 4 février , comme n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration à un greffier dans les formes prescrites par l'article 81, alinéa 10, du Code de procédure pénale ;

Que, sur appel, la chambre de l'instruction a infirmé cette ordonnance et dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'acte reçue le 7 février 2000 au motif que, n'ayant pas été formée conformément aux prescriptions de l'article 81 du Code de procédure pénale, elle était inexistante ;

Attendu qu'en cet état, et si c'est à tort que la chambre de l'instruction a déclaré inexistante la demande du 7 février 2000, l'arrêt n'encourt pas la censure ;

Que, d'une part, la chambre de l'instruction n'est tenue de répondre qu'aux moyens figurant dans un mémoire établi et déposé au greffe dans les conditions prévues par l'article 198 du Code de procédure pénale et que tel n'était pas le cas d'un document annexé par la partie civile à sa déclaration d'appel formée au greffe du tribunal de grande instance ;

Que, d'autre part, les juges ne sont tenus de répondre qu'aux demandes présentées dans les conditions prévues par la loi et que tel n'était pas le cas de demandes adressées, en méconnaissance de l'article 81 du Code du procédure pénale, non au greffier du juge d'instruction saisi du dossier, mais à ce magistrat lui-même ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 5 décembre 2001 :

Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il a été formé par Robert Y... et Marie-Josée Z...
A... :

Attendu que Robert Y... et Marie-Josée Z...
A..., n'ayant pas été partie à l'instance d'appel à titre personnel, n'avaient pas qualité pour se pourvoir en cassation ;

Que le pourvoi en ce qu'il a été formé par Robert Y... et Marie-Josée Z...
A... n'est pas recevable ;

Sur le pourvoi en ce qu'il a été formé par la société X... ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 175 et 83, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;

Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction a rejeté sa demande d'annulation de l'ordonnance de non-lieu, dès lors que le juge d'instruction chargé de l'information en remplacement d'un précédent juge d'instruction, conformément aux prescriptions de l'article 84, alinéa 3, du Code de procédure pénale, a qualité pour rendre l'ordonnance de non-lieu dans une information dont son prédécesseur a constaté l'achèvement, par l'envoi de l'avis prévu par l'article 175 du même Code ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;

I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 20 septembre 2000 :

Le REJETTE ;

II - Sur le pourvoi concernant l'arrêt du 5 décembre 2001, en ce qu'il a été formé par Robert Y... et Marie-Josée Z...
A... :

Le déclare IRRECEVABLE ;

III - Sur le pourvoi concernant l'arrêt du 5 décembre 2001 en ce qu'il a été formé par la société X... :

Le REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-80278
Date de la décision : 14/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur les 2 premiers moyens du pourvoi contre l'arrêt du 20 septembre 2000) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Mémoire - Modalités - DépCBt au greffe - Document annexé à la déclaration d'appel (non).

(Sur le 3e moyen de la société ROLIMA contre l'arrêt du 5 décembre 2001) INSTRUCTION - Désignation du juge d'instruction - Juge d'instruction empêché - Remplacement - Ordonnance de non-lieu - Conditions.


Références :

Code de procédure pénale 198, 83 al. 3 et 175

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 20 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 nov. 2002, pourvoi n°02-80278


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.80278
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award