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14/11/2002 | FRANCE | N°01-13904

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 novembre 2002, 01-13904


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 451-1 et L. 451-5 du Code rural ;

Attendu que le bail emphytéotique de biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d'hypothèque ; qu'à défaut de paiement de deux années consécutives, le bailleur est autorisé, après une sommation restée sans effet, à faire prononcer en justice la résolution de l'emphytéose ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 31 mai 2001), que, par actes des 27 dÃ

©cembre 1949 et 10 mars 1952, M. X..., aux droits duquel viennent les consorts Y..., a consenti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 451-1 et L. 451-5 du Code rural ;

Attendu que le bail emphytéotique de biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d'hypothèque ; qu'à défaut de paiement de deux années consécutives, le bailleur est autorisé, après une sommation restée sans effet, à faire prononcer en justice la résolution de l'emphytéose ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 31 mai 2001), que, par actes des 27 décembre 1949 et 10 mars 1952, M. X..., aux droits duquel viennent les consorts Y..., a consenti à la société Laitière du Midi, aux droits de laquelle vient la société Groupe Lactalis, deux baux relatifs à deux ensembles de bâtiments contigus, l'un pour une durée de 98 ans et 5 jours, l'autre pour 95 ans et 291 jours ; qu'en décembre 1997, la locataire a donné congé pour le 1er juillet 1998, en visant les dispositions du statut des baux commerciaux ; que, par acte du 21 juillet 1998, les consorts Y... l'ont assignée afin qu'il soit jugé que le bail avait un caractère emphytéotique et pour qu'elle soit condamnée à leur payer une certaine somme au titre des loyers restant à courir, et une autre à titre de travaux ;

Attendu que, pour qualifier les contrats liant les parties de baux emphytéotiques, l'arrêt retient que le caractère emphytéotique ne peut être écarté par l'effet de la clause de résiliation, en faveur du bailleur en cas de non-paiement du loyer, la précarité imposée à l'emphytéote ayant son origine dans son propre fait ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une clause de résolution de plein droit confère à la jouissance du preneur une précarité incompatible avec la constitution d'un droit réel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à la société Groupe Lactalis, venant aux droits de la Compagnie laitière Besnier et société Valmont, la somme de 1 900 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-13904
Date de la décision : 14/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL EMPHYTEOTIQUE - Définition - Caractères distinctifs - Absence de clause restrictive - Clause résolutoire .

Viole les articles L. 451-1 et L. 451-5 du Code rural la cour d'appel qui, pour qualifier les contrats liant les parties de baux emphytéotiques, retient que le caractère emphytéotique ne peut être écarté par l'effet de la clause de résiliation en faveur du bailleur en cas de non-paiement du loyer, la précarité imposée à l'emphytéote ayant son origine dans son propre fait, alors qu'une clause de résolution de plein droit confère à la jouissance du preneur une précarité incompatible avec la constitution d'un droit réel.


Références :

Code rural L451-1, L451-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 31 mai 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1991-05-15, Bulletin 1991, III, n° 140, p. 82 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 nov. 2002, pourvoi n°01-13904, Bull. civ. 2002 III N° 223 p. 191
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 223 p. 191

Composition du Tribunal
Président : M. Weber .
Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: M. Betoulle.
Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, M. Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.13904
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