AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mlle X... a été brûlée par une explosion de gaz alors qu'elle se trouvait devant la gazinière du bateau de Mme Y... ; qu'elle a assigné celle-ci et son assureur, la compagnie Winterthur, en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt énonce que l'origine de la fuite de gaz étant indéterminée, la victime ne rapporte pas la preuve, à sa charge, s'agissant d'une chose inerte, que la cause du dommage résidait dans un vice de la structure de l'installation ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant, par motifs propres et adoptés que, selon l'expertise, la fuite de gaz avait deux origines possibles, à savoir le robinet entrouvert de la gazinière ou un robinet inutilisé situé dans un placard, et entrouvert par inadvertance, alors qu'il aurait dû être facilement obturé par un bouchon fileté, ce dont il résultait que la chose était dangereuse et avait été l'instrument du dommage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la compagnie d'assurances Winterthur, Mme Y... et la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et de la compagnie d'assurances Winterthur ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille deux.