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14/11/2002 | FRANCE | N°00-20594

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 novembre 2002, 00-20594


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu qu'est impliqué, au sens de ce texte, tout véhicule qui est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance d'un accident ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 5 décembre 1997, M. X..., qui circulait à motocyclette, a chuté en traversant un carrefour, alors que, concomitamment, le véhicule de M. Y..., qui venait de face, démarrait précipitamment sans attend

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu qu'est impliqué, au sens de ce texte, tout véhicule qui est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance d'un accident ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 5 décembre 1997, M. X..., qui circulait à motocyclette, a chuté en traversant un carrefour, alors que, concomitamment, le véhicule de M. Y..., qui venait de face, démarrait précipitamment sans attendre le "passage au vert" du feu de signalisation ; que M. X... a assigné M. Y... en réparation de son préjudice ;

Attendu que, pour le débouter de sa demande, le jugement énonce que le rôle causal du véhicule de M. Y... n'est pas démontré puisqu'il n'y a pas eu de choc avec la moto ;

Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 juin 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris VIIIe ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris VIIe ;

Condamne M. Y... aux dépens :

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-20594
Date de la décision : 14/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

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ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule terrestre à moteur - Implication - Absence de collision - Portée

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule terrestre à moteur - Implication - Définition

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Collision - Absence de collision - Implication du véhicule - Recherche nécessaire

Au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, est impliqué tout véhicule qui est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance d'un accident. Ne donne pas de base légale à sa décision, un tribunal qui, pour débouter un motocycliste victime d'un accident de la circulation de sa demande en réparation de son préjudice contre le conducteur d'une automobile ayant démarré précipitamment à un carrefour sans attendre " le passage au vert " du feu de signalisation énonce que le rôle causal du véhicule n'est pas démontré puisqu'il n'y a pas eu de choc avec la motocyclette, sans rechercher si ce véhicule n'était pas impliqué dans l'accident.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 1

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 8e, 29 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 nov. 2002, pourvoi n°00-20594, Bull. civ. 2002 II N° 252 p. 198
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 252 p. 198

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel .
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Grignon Dumoulin.
Avocat(s) : M. Odent, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.20594
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