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14/11/2002 | FRANCE | N°00-20090

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 novembre 2002, 00-20090


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 1999) que la Société immobilière de l'Avenue de Verdun (la SIAV), propriétaire d'un appartement construit avec l'aide d'un prêt de l'Office central interprofessionnel de logement et d'un prêt spécial du Crédit foncier de France, a fait délivrer à ses locataires, les époux X..., une proposition du nouveau loyer en application de l'article 17 c) de la loi du 6 ju

illet 1989, puis les a assignés pour faire fixer le montant du loyer du bail ren...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 1999) que la Société immobilière de l'Avenue de Verdun (la SIAV), propriétaire d'un appartement construit avec l'aide d'un prêt de l'Office central interprofessionnel de logement et d'un prêt spécial du Crédit foncier de France, a fait délivrer à ses locataires, les époux X..., une proposition du nouveau loyer en application de l'article 17 c) de la loi du 6 juillet 1989, puis les a assignés pour faire fixer le montant du loyer du bail renouvelé ;

Attendu que les locataires font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen, que pour les logements construits grâce à un prêt accordé par le Crédit foncier de France, seule une indexation du loyer réel et du loyer plafond sur l'indice INSEE est envisageable sauf stipulation contractuelle contraire ; que, dérogeant aux stipulations des conventions conclues entre le Crédit foncier de France, l'Office central interprofessionnel de logement (OCIL) et l'emprunteur précisant les règles d'indexation et de révision, les dispositions légales relatives à la révision du loyer manifestement sous-évalué à l'occasion d'un renouvellement ne sont pas applicables ; que le juge du fond a estimé qu'un nouveau loyer peut être proposé par la SIAV à l'occasion du renouvellement dès lors que le loyer plafond est respecté ; qu'en statuant de la sorte, le juge d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, 43 de la loi du 23 décembre 1986, 17 c) et 40, VI de la loi du 6 juillet 1968 ;

Mais attendu qu'ayant énoncé, à bon droit, d'une part, qu'aux termes de l'article 45 de la loi du 23 décembre 1986, à compter du premier renouvellement ou reconduction suivant la publication de celle-ci, le loyer maximum autorisé prévu par les contrats de location des logements ayant bénéficié de prêts spéciaux à la construction du Crédit foncier de France était révisé par rapport à son plafond d'origine, par application de l'indice de référence, sans que joue la clause d'atténuation figurant au contrat, d'autre part, que les dispositions de l'article 40 de la loi du 6 juillet 1960 n'excluent pas l'application de l'article 17 c) pour la fixation des loyers de ces logements, sans pouvoir déroger aux règles qui leur sont applicables, la cour d'appel en a exactement déduit que la bailleresse était tenue, lors du renouvellement du bail dans la double limite des dispositions de l'article 17 c) et de ses obligations relatives à la fixation du loyer plafonné révisé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, réunies, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant tiré de l'absence de contestation de l'établissement prêteur, a effectué les recherches prétendument délaissées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche, ci-après annexé :

Attendu que l'arrêt ayant fixé le loyer de référence à 2 908,52 francs, le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société SIAV la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-20090
Date de la décision : 14/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 23 décembre 1986) - Prix - Révision - Article 45 - Domaine d'application - Logements à loyer plafonné financés à l'aide de prêts spéciaux.


Références :

Loi 86-1290 du 23 décembre 1986 art. 17 c, art. 45

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (6e chambre civile, section B), 21 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 nov. 2002, pourvoi n°00-20090


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.20090
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