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14/11/2002 | FRANCE | N°00-19881

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 novembre 2002, 00-19881


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 juin 2000), que, par jugement du 23 mars 1990, devenu définitif le 24 mars 1992, le tribunal de grande instance de Versailles a prononcé le divorce des époux X... ; que, par acte du 20 mars 1998, Mme Y... a fait assigner M. Z... aux fins de voir prononcer son expulsion sous astreinte de l'ancien domicile familial qui constitue pour elle un

bien personnel et obtenir le paiement d'une indemnité d'occupation ;

Attendu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 juin 2000), que, par jugement du 23 mars 1990, devenu définitif le 24 mars 1992, le tribunal de grande instance de Versailles a prononcé le divorce des époux X... ; que, par acte du 20 mars 1998, Mme Y... a fait assigner M. Z... aux fins de voir prononcer son expulsion sous astreinte de l'ancien domicile familial qui constitue pour elle un bien personnel et obtenir le paiement d'une indemnité d'occupation ;

Attendu que, pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que c'est sans droit ni titre que M. Z... se maintient dans un immeuble qui appartient en propre à son épouse, peu important qu'il en ait financé la construction ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Z... faisant valoir qu'il avait construit la maison à ses frais sur un terrain appartenant alors à son beau père et ayant fait l'objet ensuite d'une donation en faveur de Mme Y... et qu'il était en droit de se maintenir dans les lieux jusqu'à ce que l'indemnité qui lui était due lui soit versée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. Z... la somme de 1 900 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-19881
Date de la décision : 14/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re Chambre civile, Section A), 29 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 nov. 2002, pourvoi n°00-19881


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.19881
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