AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rennes, 6 juin 2000), que les époux X..., propriétaires de parcelles cadastrées P 60 et P 61, ont fait assigner M. Y..., propriétaire d'une parcelle voisine cadastrée P 57, en revendication d'un talus implanté en limite des fonds ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la parcelle P 57 a été incluse dans le périmètre du remembrement de la commune de Carnoet et que les parcelles voisines P 60 et P 61 en ont été exclues mais qu'à l'issue des opérations de remembrement des bornes ont été implantées sur le terrain de M. Y..., de telle sorte qu'en fonction de la limite de propriété en résultant, le talus dépend du fonds des époux X... ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il n'y avait pas lieu d'écarter des débats les conclusions accompagnées de nouvelles pièces, signifiées le 2 mars 2000 par les époux X..., alors que l'ordonnance de clôture était intervenue le lendemain, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Y... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille deux.