La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2002 | FRANCE | N°00-16898

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 novembre 2002, 00-16898


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 mars 2000), qu'autorisé par arrêté du préfet de l'Allier du 7 novembre 1990, M. X..., preneur à bail d'un domaine agricole appartenant à M. Y..., a créé un étang alimenté par un ruisseau traversant ce domaine ; que, sur l'action engagée par divers propriétaires de parcelles situées en aval de l'étang, dont M. Z..., un jugement, confirmé en appel le 19 septembre 1996, a imposé un règlement d'ea

u, de telle sorte que le maintien du débit du ruisseau ne dépendît pas d'une interven...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 mars 2000), qu'autorisé par arrêté du préfet de l'Allier du 7 novembre 1990, M. X..., preneur à bail d'un domaine agricole appartenant à M. Y..., a créé un étang alimenté par un ruisseau traversant ce domaine ; que, sur l'action engagée par divers propriétaires de parcelles situées en aval de l'étang, dont M. Z..., un jugement, confirmé en appel le 19 septembre 1996, a imposé un règlement d'eau, de telle sorte que le maintien du débit du ruisseau ne dépendît pas d'une intervention manuelle journalière sur le fonds en amont, et ordonné à cet effet à M. X... la pose d'une prise d'eau selon des modalités déterminées ; que M. Z..., se prévalant de l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté préfectoral d'autorisation, a assigné le 29 janvier 1998 MM. X... et Y... pour obtenir la suppression de l'étang ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :

1 / que, par application des articles 644 et 645 du Code civil, dans le cas où le juge a imposé aux parties un règlement d'eau, sa décision n'est pas définitive et peut être modifiée en considération d'une modification de la situation ; qu'en affirmant que de précédentes décisions judiciaires avaient établi un règlement d'eau et que ces décisions étaient définitives, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la modification de la situation alléguée par M. Z... n'imposait pas d'examiner à nouveau la situation des parties, a, en statuant ainsi, violé les dispositions susvisées, ensemble l'article 1351 du Code civil ;

2 / que, conformément à l'article 644 du Code civil, l'obligation pour le propriétaire d'un fonds que traverse une eau courante de la restituer à la sortie de son fonds à son cours ordinaire comprend l'obligation de restituer une eau pure et de s'abstenir de tout abus d'irrigation ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par M. Z... dans ses conclusions, si la création, par M. X..., d'un étang sur son fonds et l'usage par lui des eaux courantes aux fins d'irrigation de ses cultures n'avaient pas pour conséquence de diminuer le débit de l'eau et d'en altérer la pureté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 644 du Code civil ;

3 / que, conformément à l'article 97 du Code rural, les riverains n'ont le droit d'user de l'eau courante qui borde ou qui traverse leurs héritages que dans les limites déterminées par la loi et ils sont tenus de se conformer dans l'exercice de ce droit aux dispositions des règlements et des autorisations émanées de l'Administration ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'arrêté préfectoral du 7 novembre 1990 ayant autorisé M. X... à créer le plan d'eau litigieux a été annulé par jugement définitif du tribunal administratif du 3 décembre 1992, mais qui a imposé à M. Z... de démontrer l'existence d'un préjudice pour faire droit à sa demande de remise en état des lieux et de suppression de l'ouvrage devenu illégal, a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ;

4 / que le procès-verbal de constat du 1er septembre 1997 mentionnant que la largeur du débit du ruisseau est de 1,50 mètre et qu'en dépit d'une pluie abondante, seul un léger écoulement d'eau est visible, le sable composant le lit de la rivière étant en grande partie découvert, tandis que le débit du ruisseau sur le fonds exploité par M. X... est assez abondant pour être visible de la route, constatations d'où il s'évinçait que le fonds X... ne restituait pas au fonds Z... l'eau courante le traversant, la cour d'appel, qui néanmoins n'a pas retenu que M. Z... subissait un préjudice du fait du défaut de restitution de l'eau courante par le propriétaire du fonds situé en amont, a, en statuant ainsi, violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, sans fonder sa décision sur l'autorité de la chose jugée, que le règlement d'eau et les travaux prescrits par les précédentes décisions judiciaires, définitives, tendaient à assurer la restitution de l'eau du ruisseau dans les conditions de l'article 644 du Code civil et, procédant aux recherches prétendument omises et appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, constaté que M. Z... se bornait à des affirmations pour soutenir que l'exigence d'un débit minimal n'était pas respectée, que le constat d'huissier de justice par lui produit était insuffisant, que si l'écoulement du ruisseau observé sur la propriété Z... était relativement faible, rien ne démontrait que la présence de l'étang en fût la cause, qu'il était en revanche établi que M. X... avait réalisé les travaux qui lui avaient été imposés en justice et aménagé une prise d'eau en amont de l'étang permettant d'alimenter normalement le ruisseau en aval, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, à bon droit, que M. Z... ne pouvait prétendre à la suppression de l'étang devenu illégal à la suite de l'annulation de l'autorisation préfectorale, faute d'administrer la preuve de l'existence d'un préjudice ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à M. X... la somme de 1 800 euros et à M. Y... la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-16898
Date de la décision : 14/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EAUX - Etang - Autorisation administrative - Annulation - Droits des tiers - Action en suppression - Préjudice - Nécessité .

La demande de suppression d'un étang devenu illégal à la suite de l'annulation de l'arrêté préfectoral autorisant sa création ne peut être accueillie que si est administrée la preuve de l'existence d'un préjudice.


Références :

Code civil 644

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 16 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 nov. 2002, pourvoi n°00-16898, Bull. civ. 2002 III N° 227 p. 195
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 227 p. 195

Composition du Tribunal
Président : M. Weber .
Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: M. Guerrini.
Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié, M. de Nervo, la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.16898
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award