AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'au mois d'avril 1985, la Banque hypothécaire européenne (BHE), créancier hypothécaire des époux X..., a, en application de l'article L. 121-13 du Code des assurances, fait opposition à titre éventuel au paiement des indemnités d'assurance relatives à l'immeuble affecté en garantie, entre les mains de la compagnie AGF, auprès de laquelle M. X... avait souscrit une assurance contre l'incendie ; que ce dernier ayant été placé en redressement puis en liquidation judiciaires, son mandataire liquidateur, Mme Y..., a souscrit une nouvelle police, se substituant à la précédente, à effet du 7 janvier 1988 ; que l'immeuble a été détruit par un incendie au mois de juillet 1991, et l'indemnité d'assurance versée entre les mains du mandataire liquidateur le 7 décembre 1993 ; que, par actes des 19 avril 1995 et 11 juin 1996, la BHE, devenue Banque immobilière européenne, soutenant que ce paiement lui était inopposable, a fait assigner le mandataire liquidateur et l'assureur, le premier en restitution, le
second en paiement de l'indemnité d'assurance ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 17 septembre 1998) l'a débouté de ses demandes ;
Sur les premier et second moyens réunis, pris en leurs quatre branches, tel qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt ;
Attendu, sur la troisième branche du premier moyen, qu'il résulte de l'article L. 121-13 du Code des assurances que l'opposition du créancier a pour seul effet d'informer l'assureur de l'existence de la délégation et de lui interdire de se libérer entre les mains de l'assuré ;
que l'assureur n'est pas, sauf stipulation contraire de son contrat, tenu d'informer le créancier opposant de la cessation de celui-ci et qu'aucune faute ne saurait lui être imputée de ce chef en l'absence d'une telle stipulation ; que la cour d'appel, ayant constaté que la police initiale avait été résiliée et remplacée, plus de trois ans avant l'incendie, par une nouvelle police qui, souscrite par le mandataire liquidateur, n'avait fait l'objet d'aucune opposition de la part du créancier hypothécaire, en a déduit que le paiement de l'indemnité d'assurance, intervenu avant toute opposition, devait être tenu pour valable ; qu'elle a, par ces seuls motifs, procédant de son appréciation souveraine de la bonne foi de l'assureur et du bénéficiaire du paiement, légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 121-13, alinéa 2, du Code des assurances ; d'où il suit que les moyens, mal fondés en leur troisième branche, sont pour le surplus inopérants, en ce qu'ils critiquent soit les motifs erronés mais surabondants pris de ce que l'action directe du créancier hypothécaire contre l'assureur serait soumise à la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code précité, ou de ce que son droit personnel sur l'indemnité d'assurance serait primé par les créances superprivilégiées ou par les dettes prévues à l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, soit à des motifs dont la cour d'appel n'a tiré aucune conséquence juridique ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt ;
Attendu qu'en relevant que l'immeuble litigieux faisait partie de l'actif de la liquidation judiciaire de M. X..., la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque immobilière européenne, devenue la Compagnie européenne d'opérations immobilières aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par la Compagnie européenne d'opérations immobilières, venant aux droits de la BIE, la condamne à payer aux Assurances générales de France la somme de 800 euros et à Mme Y..., ès qualités, celle de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.