La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2002 | FRANCE | N°01-88861

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 2002, 01-88861


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de Me ODENT et de la société civile professionnelle LESOURD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Stéphane,

- Y... Dragan,

- Z... Hugues,

- La A..., civilement responsable,

contre l'arrêt de la cou

r d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 9 novembre 2001, qui, pour violences, a condamné les deux premie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de Me ODENT et de la société civile professionnelle LESOURD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Stéphane,

- Y... Dragan,

- Z... Hugues,

- La A..., civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 9 novembre 2001, qui, pour violences, a condamné les deux premiers à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, le troisième à 5 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11 du Code pénal, 459, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Stéphane X..., Dragan B... et Hugues Z... coupables de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours et a condamné les deux premiers à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis et Hugues Z... à une peine de cinq mois d'emprisonnement assortie du sursis simple ;

"aux motifs que la commission rogatoire aurait rendu crédibles les explications de la partie civile et que, en particulier, sa description du local dans lequel les faits allégués auraient été commis aurait été proche de la réalité ;

"alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen par lequel Stéphane X..., Dragan Y..., Hugues Z..., Slimane C..., Fabien D... et Stéphane E... ainsi que la A... avaient montré que les incohérences de Sylver F... dans la description des agents qui étaient intervenus ce soir-là faisaient perdre tout crédit à son témoignage ;

"alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas recherché si les déclarations de Sylver F... relatives à la configuration des locaux ne s'expliquaient pas par le fait qu'il empruntait régulièrement cette station" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 459 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action civile, condamné solidairement Stéphane X..., Dragan Y... et Hugues Z... à verser à la caisse maladie régionale des professions artisanales indépendantes d'Ile-de-France la somme de 12 575,32 francs, déclaré la A... civilement responsable des prévenus ;

"alors que, à défaut de répondre au moyen par lequel les six agents ainsi que la A... avaient démontré l'absence de lien entre les frais versés par la Caisse et les lésions prétendument liées aux événements du 9 juillet 1995, la cour d'appel a violé l'article précité" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-88861
Date de la décision : 13/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 09 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 nov. 2002, pourvoi n°01-88861


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.88861
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award