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13/11/2002 | FRANCE | N°01-88127

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 2002, 01-88127


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me GUINARD, de Me JACOUPY et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Michel, prévenu,

- Y... Irène,

- Z... Christine,

- Z... Danièle,

- Z

... Georges,

- Z... Laetitia,

- Z... Patrick,

- A... Césare,

- A... David,

- A... Giuseppe,

- A... Lorenz...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me GUINARD, de Me JACOUPY et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Michel, prévenu,

- Y... Irène,

- Z... Christine,

- Z... Danièle,

- Z... Georges,

- Z... Laetitia,

- Z... Patrick,

- A... Césare,

- A... David,

- A... Giuseppe,

- A... Lorenzo,

- A... Nicolas,

- Z... Stéphane, agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur Jonathan,

parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 2001, qui, pour homicide et blessures involontaires par conducteur en état d'ivresse manifeste et pour contravention connexe, a condamné le premier à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et à 2 000 francs d'amende, a constaté l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant un délai de trois ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi des parties civiles en ce qu'il est formé pour Irène Y..., Christine Z..., Danièle Z..., Georges Z..., Laetitia Z..., Patrick Z..., Stéphane Z... à titre personnel, Césare A..., David A..., Giuseppe A..., Lorenzo A... et Nicolas A... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi de Michel X... :

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 221-6 et 222-19 du Code pénal, L. 1 et R. 296 du Code de la Route, R. 14 et suivants du Code des débits de boissons, 382, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'homicide et de blessures involontaires par conducteur en état d'ivresse manifeste ;

"aux motifs que pour conclure à sa relaxe du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou de conduite en état d'ivresse manifeste, Michel X... soutient qu'il n'avait pas bu avec excès avant les faits, qu'au moment de l'accident il n'avait pas dans le sang un taux d'alcoolémie dépassant la limite autorisée, et qu'il ne se trouvait pas non plus en état d'ivresse manifeste, qu'il argue à cet effet du dépistage négatif pratiqué sur sa personne par le gendarme B... à son arrivée à l'hôpital, des nombreux témoignages recueillis qui ne font pas état chez lui d'une haleine chargée d'alcool, des résultats enfin de l'enquête diligentée auprès des ses collègues de travail qui ne révèle nullement que dans les heures qui ont précédé l'accident il avait absorbé une forte quantité de boissons alcoolisées ; que cependant au cours de l'accident le prévenu a été sérieusement blessé et atteint notamment au thorax et que ces blessures peuvent expliquer que le dépistage de l'alcool par air expiré n'ait pas été réalisé dans de parfaites conditions de fiabilité ;

que les témoignages des collègues de travail de Michel X... ne peuvent emporter non plus la conviction de la Cour dès lors qu'il ressort clairement de l'enquête qu'il a été bu à l'occasion de ce repas de Noël de nombreuses bouteilles de boissons alcoolisées, de nombreux participants ont quitté la table "gais mais pas ivres", que certains d'entre eux ont bu plus qu'à leur habitude ; que le jour des faits entre 11 heures 30 et 15 heures 30, le prévenu a consommé de l'alcool en participant à un repas de Noël où de nombreuses bouteilles de boissons alcoolisées ont été servies ; qu'à 17 heures, avant de prendre la route, il a bu encore un verre de whisky ; que les pompiers et l'infirmière qui ont pratiqué sur lui la prise de sang ont remarqué chez lui aime haleine sentant l'alcool ; que la prise de sang ordonnée par le médecin a révélé un taux de 1,60 gramme/litre ;

que l'infirmière Christelle C... a retenu que Michel X... avait un comportement volubile ; que le médecin, le docteur D..., a indiqué avoir demandé une alcoolémie en raison de l'état du patient qui paraissait agité, confus, et ne savait où il se trouvait ; que la dangerosité de la manoeuvre entreprise par le prévenu, dépassement d'un poids lourd avec un véhicule de faible puissance alors qu'arrivait un autre véhicule en sens inverse, démontre encore que Michel X... n'était pas dans son état normal pour apprécier les conditions de circulation ce qui corrobore les constatations faites relatives à son état d'ivresse ; que ces constatations permettent donc de retenir, à l'instar du premier juge, que Michel X... se trouvait en état d'ivresse manifeste ;

"alors, d'une part, que les juridictions correctionnelles ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisies ; qu'ainsi, en déclarant, sous couvert de disqualification, Michel X... coupable de conduite en état d'ivresse manifeste, alors qu'il avait été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de "conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,80 gramme/1000, en l'espèce 1,60 gramme/1000", et que les éléments constitutifs de cette nouvelle infraction, notamment le caractère manifeste de l'ivresse, n'étaient pas compris dans les faits poursuivis, la cour d'appel a violé l'article 388 du Code de procédure pénale" ;

"alors, d'autre part, qu'il était constant et non contesté que le dépistage de l'alcoolémie avait été pratiqué sans que soit respecté le protocole imposé par les articles L. 1 et 296 du Code de la route, 14 et suivants du Code des débits de boissons, aucun échantillon des prélèvements sanguins n'ayant été conservé ni les résultats de l'analyse notifiés à l'intéressé, le privant ainsi de la possibilité de demander une analyse de contrôle ; qu'ainsi, en retenant "que la prise de sang ordonnée par le médecin a révélé un taux de 1,60 gramme/libre", et en fondant ainsi sa décision sur une analyse d'alcoolémie entachée de nullité, la cour d'appel a violé les articles précités ;

"alors, enfin, qu'en statuant par les motifs ci-dessus rapportés, impropres à caractériser l'état d'ivresse manifeste du prévenu lors de l'accident, état qui ne peut résulter que de constatations opérées sur le champ, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que Michel X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'homicide et blessures involontaires avec la circonstance qu'il conduisait un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ; que les premiers juges, après avoir relevé que le contrôle de l'alcoolémie n'avait pas été effectué régulièrement, l'ont déclaré coupable d'homicide et blessures involontaires avec la circonstance qu'il conduisait en état d'ivresse manifeste ; que la cour d'appel a confirmé la déclaration de culpabilité de ce chef ;

Attendu qu'en cet état l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors qu'il appartenait aux juges de donner aux faits dont ils étaient saisis leur exacte qualification et que, la circonstance aggravante de conduite en état d'ivresse manifeste ayant été retenue par le tribunal correctionnel, le prévenu a été mis en mesure de se défendre sur ce point devant la cour d'appel ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

III - Sur le pourvoi des parties civiles en ce qu'il est formé pour Stéphane Z... en sa qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur Jonathan ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974, L. 434-17 du Code de la sécurité sociale, 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande tendant à ce que la rente de 12 000 francs par an allouée en réparation du préjudice économique subi par Jonathan Z... du fait du décès de sa mère fasse l'objet d'une indexation annuelle ;

Sans aucun motif ;

"alors, d'une part, que, tout jugement doit être motivé ;

que la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions demandant l'indexation de la rente allouée au fils de la victime ;

"alors, d'autre part, que, selon l'article 1er de la loi du 27 décembre 1974, sont majorées de plein droit, selon les coefficients prévus à l'article L. 434-17 du Code de la sécurité sociale, les rentes allouées soit conventionnellement, soit judiciairement, en réparation du préjudice causé, du fait d'un accident de la circulation, à la victime ou, en cas de décès, aux personnes qui étaient à sa charge ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas légalement refuser l'indexation de la rente allouée en réparation du préjudice économique causé au fils de la victime décédée dans un accident de la circulation" ;

Attendu que, les rentes allouées en réparation du préjudice causé par un accident de la circulation étant majorées de plein droit selon les coefficients de revalorisation prévus par l'article L . 434-17 du Code de la sécurité sociale, le demandeur est sans intérêt à critiquer l'arrêt en ce qu'il a omis de répondre à sa demande de ce chef ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a fixé le point de départ de la rente allouée à Jonathan Z... au jour de la décision de première instance ; sans aucun motif ; "alors que le dommage résultant d'un délit doit être intégralement réparé ;

qu'en fixant le point de départ de la rente annuelle à la date du jugement de première instance, sans rechercher, comme cela lui était pourtant demandé, si l'enfant n'avait pas subi un préjudice économique dès le jour du décès de sa mère, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 509 du Code de procédure pénale ; Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;

Attendu qu'en réparation du préjudice économique résultant, pour l'enfant mineur Jonathan Z..., du décès de sa mère dans l'accident, le tribunal correctionnel a condamné les prévenus, déclarés coupables d'homicide involontaire, au paiement, jusqu'à l'âge de 21 ans, d'une rente annuelle de 12 000 francs, "prorogeable en cas d'études", sans spécifier le point de départ de cette rente ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que ni les prévenus, ni leurs assureurs ne sont appelants en ce qui concerne les intérêts civils, a confirmé la décision entreprise, mais a fixé le point de départ de la rente au jour du jugement ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, lorsque l'indemnisation du préjudice est accordée sous la forme d'une rente, celle-ci prend effet du jour du fait dommageable, et alors, en outre, que l'effet dévolutif de l'appel lui interdisait d'aggraver le sort de la partie civile, la cour d'appel, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L . 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs,

I - Sur les pourvois des parties civiles en ce qu'il est formé pour Irène Y..., Christine Z..., Danièle Z..., Georges Z..., Laetitia Z..., Patrick Z..., Stéphane Z... à titre personnel, Césare A..., David A..., Giuseppe A..., Lorenzo A..., nicolas A..., et de Michel X... :

Les REJETTE ;

Condamne Michel X... à payer à Irène Y..., Christine Z..., Danièle Z..., Georges Z..., Laetitia Z..., Patrick Z..., Stéphane Z..., Césare A..., David A..., Giuseppe A..., Lorenzo A... nicolas A... et Jonathan Z... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

II - Sur le pourvoi des parties civiles en ce qu'il est formé pour Stéphane Z... en sa qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur Jonathan :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 18 octobre 2001, mais en ses seules dispositions ayant fixé au jour du jugement le point de départ de la rente allouée en réparation du préjudice économique de Jonathan Z..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

FIXE le point de départ de cette rente au jour de l'accident ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Ordonne l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L .131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M . Cotte président,

M . Palisse conseiller rapporteur, M . Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-88127
Date de la décision : 13/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le second moyen des parties civiles) ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Réparation intégrale - Nécessité - Ayants droit de la victime - Préjudice économique - Rente - Point de départ - Fixation.


Références :

Code civil 1382
Code de procédure pénale 2

Décision attaquée : Cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, 18 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 nov. 2002, pourvoi n°01-88127


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.88127
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