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13/11/2002 | FRANCE | N°01-83072

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 2002, 01-83072


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

X... COUR Y... CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE, et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Z...
Y...
X...
A... Guy,

- B..

. Jean,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 14 mars 2001, qui a cond...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

X... COUR Y... CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE, et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Z...
Y...
X...
A... Guy,

- B... Jean,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 14 mars 2001, qui a condamné le premier, pour publicité de nature à induire en erreur, vente de denrées alimentaires falsifiées et exercice illégal de la pharmacie, à 100 000 francs d'amende, le second, pour vente de denrées alimentaires falsifiées et exercice illégal de la pharmacie, à 15 000 francs d'amende, a ordonné des mesures de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi formé par Jean B... :

Vu les mémoires personnel et en défense produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

II - Sur le pourvoi formé par Guy Z... de la A... :

Vu les mémoires en demande et en défense, et les observations complémentaires produits ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4221-1 et L. 5111-1 du Code de la santé publique, de la règle non bis in idem, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy Z... de la A... coupable d'exercice illégale de la pharmacie, et l'a condamné pénalement et civilement ;

"aux motifs que les deux prévenus se sont livrés sciemment à des opérations réservées aux seuls pharmaciens, en vendant, accompagnés d'une posologie, sans être titulaires du diplôme de pharmacien, des produits à l'aloès, présentés comme ayant des effets thérapeutiques pour l'être humain ; que dès lors, ces faits constituent bien un exercice illégal de la pharmacie, étant précisé que pour le prévenu Jean B..., la prévention doit être retenue pour la période du 12/1/96 au 31/10/96" ;

"alors que, d'une part, en retenant la culpabilité du prévenu pour ce chef de poursuite au motif qu'il avait vendu des produits à base d'aloès vera présentés comme ayant des "effets thérapeutiques", sans mettre la Cour de Cassation en mesure de contrôler en application des textes précités si lesdits produits avaient été effectivement présentés comme ayant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou pouvant être administrés en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer , corriger ou modifier leurs fonctions organiques, et si les indications mentionnées n'étaient pas davantage de simples rappels de qualités et vertus bienfaisantes et des conseils de posologie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;

"alors que, d'autre part, l'exercice illégal de la pharmacie ne peut être retenu que si le prévenu a vendu un médicament ou un produit présenté comme tel ; qu'en considérant que les mêmes produits vendus par les prévenus étaient des compléments alimentaires, ce qui excluait qu'ils aient été présentés comme des médicaments, l'arrêt attaqué a entaché la décision d'une contradiction de motifs, et méconnu la règle suivant laquelle un fait unique ne saurait donner lieu à une double déclaration de culpabilité" ;

Attendu que, pour déclarer Guy Z... de la A... coupable d'exercice illégal de la pharmacie, les juges retiennent que le prévenu, qui n'a pas la qualité de pharmacien, a vendu des compléments alimentaires à base d'aloé vera, accompagnés de documents publicitaires, édités par la société qu'il dirige, faisant référence à l'ouvrage d'un auteur présenté comme le "docteur vert" et attribuant à ces produits des qualités thérapeutiques, préventives et curatives de nombreuses maladies humaines ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent la vente de médicaments par présentation au sens de l'article L. 5111-1 du Code de la santé publique, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que, les peines prononcées et les réparations civiles étant justifiées par la déclaration de culpabilité du chef, non contesté par le demandeur, de publicité de nature à induire en erreur et du chef d'exercice illégal de la pharmacie, il n'y a pas lieu d'examiner le premier moyen, qui discute le délit de vente de denrées alimentaires falsifiées ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-83072
Date de la décision : 13/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, 14 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 nov. 2002, pourvoi n°01-83072


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.83072
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