AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... avait été désigné par ordonnance de référé en qualité d'administrateur provisoire de la société civile d'exploitation de la Croix Richard (la SCE) avec pour mission de gérer tant activement que passivement cette société, que l'article 15 des statuts de la SCE disposait que le gérant est investi, sans limitation, des pouvoirs les plus étendus pour la gestion des biens et des affaires de la société et pour autoriser et accomplir toutes les opérations relatives à son objet, et que la SCE avait pour objet l'exploitation et la gestion par prise à bail ou autrement de tous immeubles situés en France, la cour d'appel, devant laquelle n'était pas invoquée l'existence d'un aveu extrajudiciaire, en a exactement déduit que M. X... pouvait accomplir tous les actes de gestion que demandait l'intérêt de la société et que sa mission n'était nullement limitée aux actes d'administration usuels ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société générale horticole franco-britannique aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.