AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement constaté que si le joint de polystyrène était peut-être absent au droit des fondations, ce fait n'était pas la cause de la survenance des désordres, dont l'origine pouvait être imputée aux défauts certains de la construction du pavillon de Mme X..., la cour d'appel a pu en déduire qu'en l'absence de preuve d'un lien de causalité entre les désordres constatés, depuis longtemps stabilisés, et les travaux entrepris par M. Y... pour la construction de sa maison, la demande de Mme X... devait être rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.