AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que M. X..., ancien propriétaire de la parcelle L 114 avait effectué, après son acquisition, des travaux ayant consisté en la réunion de deux cabanons pour réaliser un garage unique, qu'il précisait que sous la terrasse il y avait, distinct des précédents, un "cabanon" qui ne faisait pas partie de l'immeuble, que le plan cadastral faisait apparaître que la parcelle L 114 était séparée de la parcelle L 113 par un espace affecté d'un n° 9, non rattaché à l'une et à l'autre, mais sur lequel figurait, accolé à la limite de la parcelle L 113 un accès qui desservait une parcelle 200 en retrait des précédentes, que le calcul de la superficie de la parcelle L 114, distincte du lot n° 9 voisin litigieux, conduisait à constater que celle-ci correspondait sensiblement à celle de 98 mètres carrés visée à l'acte et ne pouvait donc intégrer le lot voisin, que les consorts Y... n'avaient pas soutenu qu'il conviendrait de rattacher le lot n° 9 à la parcelle L 114 pour parvenir à la superficie de 98 centiares acquise, que les déclarations des cinq témoins et l'intervention de M. X..., à partir desquels était établi l'acte de notoriété acquisitive, précisaient que tous les auteurs des époux Z... avaient disposé depuis 1950 de ce "cabanon" situé entre les parcelles L 113 et L 114, que M. X... avait toujours considéré qu'il n'avait pas de droits sur la cave litigieuse, la cour d'appel, qui a retenu souverainement que la cave litigieuse n'était pas
comprise dans le périmètre de la parcelle L 114 dont les consorts Y... étaient propriétaires et qui en a déduit que ces derniers n'établissaient pas avoir acquis la cave litigieuse, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. A... et Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. A... et Mme B... à payer aux époux Z... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.