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13/11/2002 | FRANCE | N°01-12409

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 novembre 2002, 01-12409


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant constaté que M. X..., ancien propriétaire de la parcelle L 114 avait effectué, après son acquisition, des travaux ayant consisté en la réunion de deux cabanons pour réaliser un garage unique, qu'il précisait que sous la terrasse il y avait, distinct des précédents, un "cabanon" qui ne faisait pas partie de l'immeuble, que le plan cadastral faisait apparaître que la parcelle L 114 était séparé

e de la parcelle L 113 par un espace affecté d'un n° 9, non rattaché à l'une et à l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant constaté que M. X..., ancien propriétaire de la parcelle L 114 avait effectué, après son acquisition, des travaux ayant consisté en la réunion de deux cabanons pour réaliser un garage unique, qu'il précisait que sous la terrasse il y avait, distinct des précédents, un "cabanon" qui ne faisait pas partie de l'immeuble, que le plan cadastral faisait apparaître que la parcelle L 114 était séparée de la parcelle L 113 par un espace affecté d'un n° 9, non rattaché à l'une et à l'autre, mais sur lequel figurait, accolé à la limite de la parcelle L 113 un accès qui desservait une parcelle 200 en retrait des précédentes, que le calcul de la superficie de la parcelle L 114, distincte du lot n° 9 voisin litigieux, conduisait à constater que celle-ci correspondait sensiblement à celle de 98 mètres carrés visée à l'acte et ne pouvait donc intégrer le lot voisin, que les consorts Y... n'avaient pas soutenu qu'il conviendrait de rattacher le lot n° 9 à la parcelle L 114 pour parvenir à la superficie de 98 centiares acquise, que les déclarations des cinq témoins et l'intervention de M. X..., à partir desquels était établi l'acte de notoriété acquisitive, précisaient que tous les auteurs des époux Z... avaient disposé depuis 1950 de ce "cabanon" situé entre les parcelles L 113 et L 114, que M. X... avait toujours considéré qu'il n'avait pas de droits sur la cave litigieuse, la cour d'appel, qui a retenu souverainement que la cave litigieuse n'était pas

comprise dans le périmètre de la parcelle L 114 dont les consorts Y... étaient propriétaires et qui en a déduit que ces derniers n'établissaient pas avoir acquis la cave litigieuse, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, M. A... et Mme B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. A... et Mme B... à payer aux époux Z... la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-12409
Date de la décision : 13/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B civile), 05 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 nov. 2002, pourvoi n°01-12409


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.12409
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