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13/11/2002 | FRANCE | N°01-12361

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 novembre 2002, 01-12361


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que dès le mois de mars 2000, les bailleurs avaient fait savoir à l'administrateur judiciaire des preneurs que la clause résolutoire était acquise, et avaient demandé la restitution des clefs, qu'ils avaient refusé par courrier du 21 avril 2000 de donner des quittances de loyer, mais uniquement d'indemnités d'occupation, et avaient fait délivrer un nouveau commandement de quitter les lieux le 12 mai

2000, réitéré le 15 juin 2000, la cour d'appel a pu relever que le fait d'ad...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que dès le mois de mars 2000, les bailleurs avaient fait savoir à l'administrateur judiciaire des preneurs que la clause résolutoire était acquise, et avaient demandé la restitution des clefs, qu'ils avaient refusé par courrier du 21 avril 2000 de donner des quittances de loyer, mais uniquement d'indemnités d'occupation, et avaient fait délivrer un nouveau commandement de quitter les lieux le 12 mai 2000, réitéré le 15 juin 2000, la cour d'appel a pu relever que le fait d'adresser des quittances, qu'elles soient de loyers ou d'indemnités d'occupation, le fait de déclarer au redressement judiciaire une créance de "loyers, charges, rappel de loyers dus par le locataire", de percevoir les sommes même sans réserve, et de réactualiser les loyers, ne constituaient pas des actes de renonciation non équivoque à son droit de poursuivre l'exercice normal de ses prérogatives par le propriétaire en contrepartie de l'usage des lieux, que cet usage soit le fait d'un locataire ou d'un occupant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, les époux De X..., la SCP Mizon Thoux, ès qualités et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les époux X..., la SCP Mizon Thoux, ès qualités et M. Y..., ès qualités, à payer aux époux Z... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X..., de la SCP Mizon Thoux, ès qualités et de M. Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-12361
Date de la décision : 13/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section B), 29 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 nov. 2002, pourvoi n°01-12361


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.12361
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