AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Paul Y..., Mme Georgette Z... et Mme Hélène Y... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il n'était pas établi que Mme A... ait donné son consentement à un contrat de bail à ferme sur des parcelles dénommées pour un prix déterminé ou déterminable et relevé qu'elle s'était toujours refusée à encaisser les chèques que M. X... lui adressait chaque année depuis 1993, la cour d'appel a, abstraction faite de motif surabondant, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.