AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la charge de la preuve du paiement des loyers appartenait à Mme X..., que la comparaison entre les relevés de compte qu'elle produisait et les retenues opérées par l'intermédiaire d'un avis à tiers détenteur sur ses pensions de retraite avec le décompte de l'office faisait apparaître que tous les versements opérés en faveur de ce dernier avaient été pris en compte, que Mme X... avait laissé de nombreux impayés de sorte qu'elle restait redevable de diverses sommes qu'elle a précisées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à l'Office public d'HLM de Bondy la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.