AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé que la proposition de prix faite par Mme X... était excessive et avait pour objet de faire échec aux droits du locataire en formulant un prix nettement supérieur à celui que ce dernier était en droit d'attendre, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le premier et le deuxième moyens du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain, a relevé, sans la dénaturer, que la lettre de juin 1993 ne pouvait valoir commencement de preuve par écrit en ce qu'elle ne rendait vraisemblable que des pourparlers en vue de la vente, et non l'accord des parties sur la chose et le prix, et que la confiance qui existait entre M. Y... et M. Z... ne pouvait constituer, pour ce dernier, une impossibilité morale de se constituer un écrit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le troisième moyen du pourvoi incident qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission de ces pourvois ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme de Meyer et de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.