AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des attestations émanant d'agriculteurs en exercice ou en retraite que Mme X... avait exploité les parcelles durant les années culturales 1989 à 1993, que cette situation ainsi que certaines des attestations le précisaient, ne pouvait être ignorée de M. Y... qui était lui-même domicilié à Estrées-Mons et qu'il ne pouvait davantage ignorer la qualité d'exploitant agricole de Mme X..., la cour d'appel qui a pu en déduire que le bail de celle-ci était opposable à M. Bruno Y..., a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.