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13/11/2002 | FRANCE | N°01-11804

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 novembre 2002, 01-11804


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions d'appel ni de l'arrêt que la Société d'économie mixte d'aménagement de l'Est de Paris (SEMAEST) ait soutenu que le syndicat de copropriété de l'immeuble 130, rue de Charenton et M. X... n'avaient plus d'intérêt à faire constater une voie de fait à son encontre ; que le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant irrecevable ;

Atte

ndu, d'autre part, qu'ayant constaté que M. X... et le syndicat de copropriété avaient u...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions d'appel ni de l'arrêt que la Société d'économie mixte d'aménagement de l'Est de Paris (SEMAEST) ait soutenu que le syndicat de copropriété de l'immeuble 130, rue de Charenton et M. X... n'avaient plus d'intérêt à faire constater une voie de fait à son encontre ; que le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant irrecevable ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que M. X... et le syndicat de copropriété avaient une possession paisible et publique, matérielle, actuelle, effective et utile du passage sous la voûte n° 51 donnant sur l'avenue Daumesnil, et relevé que la SEMAEST demandait de lui donner acte de ce qu'elle était en mesure d'indemniser M. X... et le syndicat de copropriété des créances qui leur seraient judiciairement reconnues, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui a retenu à bon droit que saisie d'une action en réintégration, il ne lui appartenait pas de trancher la propriété, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société d'économie mixte d'aménagement de l'Est de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société d'économie mixte d'aménagement de l'Est de Paris à payer, d'une part, à M. X... et au syndicat des copropriétaires du 130, rue de Charenton à Paris 12e, ensemble, la somme de 1 900 euros et, d'autre part, à la société Campenon Bernard Construction, la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société d'économie mixte d'aménagement de l'Est de Paris ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. Guerrini, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, après qu'eut été constaté que Mlle Fossereau faisant fonctions de président était décédée, après en avoir délibéré mais avant de signer le présent arrêt, en application des articles 456, 1021 et 452 du nouveau Code de procédure civile, à l'audience publique du treize novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-11804
Date de la décision : 13/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambres civiles réunies), 04 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 nov. 2002, pourvoi n°01-11804


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERRINI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.11804
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