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13/11/2002 | FRANCE | N°01-11759

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 novembre 2002, 01-11759


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et troisième moyens, réunis :

Vu l'article 1730 du Code civil ;

Attendu que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ;

Attendu, selon le jugement attaqué (Marseille, 7 février 2001), rendu en dernier ressort, que Mme X... a donné un appartement à bail à Mlle Y...

; qu'après son départ des lieux, Mlle Y... a assigné sa bailleresse devant le tribunal d'instance...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et troisième moyens, réunis :

Vu l'article 1730 du Code civil ;

Attendu que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ;

Attendu, selon le jugement attaqué (Marseille, 7 février 2001), rendu en dernier ressort, que Mme X... a donné un appartement à bail à Mlle Y... ; qu'après son départ des lieux, Mlle Y... a assigné sa bailleresse devant le tribunal d'instance pour obtenir la restitution d'une partie du dépôt de garantie ; que Mme X... a demandé reconventionnellement une indemnité au titre de la remise en état des lieux ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande et la condamner à restituer une partie du dépôt de garantie, l'arrêt retient, d'une part, que la facture produite ne précise nullement que les 116 trous ont été rebouchés et que la clause pénale stipulée au contrat ne saurait dans ces conditions trouver application et, d'autre part, que la perte de loyers ne figure pas parmi les indemnités contractuellement mises à la charge de la locataire surtout au titre des dispositions légales et des stipulations contractuelles ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le bailleur est en droit de demander la réparation intégrale du préjudice que lui cause l'inexécution par le preneur des réparations locatives prévues au bail et que son indemnisation n'est pas subordonnée à l'exécution de ces réparations, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 février 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aubagne ;

Condamne Mlle Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-11759
Date de la décision : 13/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Preneur - Obligations - Réparations locatives prévues au bail.


Références :

Code civil 1730

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Marseille, 07 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 nov. 2002, pourvoi n°01-11759


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.11759
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