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13/11/2002 | FRANCE | N°01-11388

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 novembre 2002, 01-11388


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 mars 2001), qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la SCEA Sodex des Moules (la société), la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Sud-Ouest (la Caisse) qui avait consenti divers prêts à long terme à celle-ci, a déclaré, le 10 août 1991, ses créances, lesquelles ont été admises par des ordonnances du 20 février 1992 ; qu'ultÃ

©rieurement la Caisse a demandé l'admission définitive de ses créances d'intérêts co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 mars 2001), qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la SCEA Sodex des Moules (la société), la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Sud-Ouest (la Caisse) qui avait consenti divers prêts à long terme à celle-ci, a déclaré, le 10 août 1991, ses créances, lesquelles ont été admises par des ordonnances du 20 février 1992 ; qu'ultérieurement la Caisse a demandé l'admission définitive de ses créances d'intérêts courus postérieurement au jugement d'ouverture ;

Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir fixé au passif de son redressement judiciaire les créances d'intérêts dus à partir du jugement d'ouverture des prêts à long terme consentis par la Caisse alors, selon le moyen :

1 ) que la déclaration de créances contient les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté ; que, parmi ces modalités, figurent nécessairement les modalités d'amortissement du capital d'un prêt à long terme qui n'étaient pas indiquées, que la cour d'appel a ainsi violé l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 ;

2 ) que, peu important que les intérêts aient été ou non déclarés, dès lors qu'elles ne faisaient pas mention de l'admission de ces intérêts et qu'elles n'avaient fait l'objet d'aucun recours, les ordonnances du juge-commissaire étaient devenues sur ce point irrévocables, que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 621-105 du Code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt constate que les déclarations de créances, formalisées par la Caisse, indiquaient, pour chaque créance, sa nature, les dates de réalisation et d'échéance du prêt ainsi que, dans la colonne des sommes à échoir, les taux des intérêts normaux et des intérêts de retard et enfin les totaux des sommes échues et à échoir ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, que dès lors que les créances des intérêts à échoir ont été déclarées, la circonstance que l'ordonnance du juge-commissaire ne fasse pas mention de ces intérêts à échoir est sans incidence ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCEA Sodex des Moules et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-11388
Date de la décision : 13/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), 26 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 nov. 2002, pourvoi n°01-11388


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.11388
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