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13/11/2002 | FRANCE | N°01-11367

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 novembre 2002, 01-11367


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 6 b) de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que le bailleur est obligé d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du Code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle, hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a) du même article ;

Attendu, selon le jugement at

taqué (tribunal d'instance de Lourdes, 20 octobre 2000), statuant en dernier ressort, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 6 b) de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que le bailleur est obligé d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du Code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle, hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a) du même article ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lourdes, 20 octobre 2000), statuant en dernier ressort, que la société civile du Capet a donné à bail à Mme X... et Mlle Y... un appartement ; que Mme X..., agissant pour elle-même et comme représentante de ses enfants mineurs, Eric Z... et Yannick Y..., ainsi que Mlle Amanda Y..., ont assigné la bailleresse et l'assureur de celle-ci, la compagnie des Assurances générales de France (AGF) en paiement d'une certaine somme, en réparation du préjudice subi par une émanation de gaz toxique dans le logement ;

Attendu que, pour rejeter la demande, le jugement retient que l'origine des dommages est encore inconnu, qu'une expertise impliquerait la responsabilité du syndicat des copropriétaires, alors que ce syndicat prétend que la faute serait imputable à la société Carnegi ou au restaurant Le Nem, qu'une expertise sur l'origine des désordres est toujours en cours ; qu'il est certain que les dommages ne proviennent pas d'un défaut d'entretien du local, qu'il appartient aux preneurs de mettre en cause, après le dépôt du rapport d'expertise, le responsable des désordres ou le syndicat des copropriétaires, que ce dernier est en effet responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le bailleur devait, dans le cas où la responsabilité du syndicat des copropriétaires serait engagée, accomplir, à l'égard de celui-ci, les diligences nécessaires pour satisfaire à la demande des preneurs, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 octobre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lourdes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Tarbes ;

Condamne, ensemble, la société civile du Capet et la compagnie AGF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société civile du Capet et de la compagnie AGF ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-11367
Date de la décision : 13/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) Bailleur - Obligations - Garantir les troubles de jouissance - Locataire d'un lot dépendant d'une copropriété - Nécessité pour le bailleur d'agir contre le syndicat des copropriétaires pour satisfaire à la réclamation du preneur.


Références :

Loi 89-462 du 06 juillet 1989 art. 6 b

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lourdes, 20 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 nov. 2002, pourvoi n°01-11367


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.11367
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