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13/11/2002 | FRANCE | N°01-11069

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 novembre 2002, 01-11069


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que lors de la conclusion du contrat, le bailleur n'avait pas informé, de façon précise, les preneurs de l'arrêté refusant le permis de construire pour des travaux qu'il avait effectués, ni de l'arrêté d'insalubrité pris deux mois auparavant et que l'insalubrité était confirmée par un constat et un courrier du "Service santé environnement", la cour d'appel qui a retenu que le cons

entement des consorts X..., donné au vu de renseignements fournis intentionnelleme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que lors de la conclusion du contrat, le bailleur n'avait pas informé, de façon précise, les preneurs de l'arrêté refusant le permis de construire pour des travaux qu'il avait effectués, ni de l'arrêté d'insalubrité pris deux mois auparavant et que l'insalubrité était confirmée par un constat et un courrier du "Service santé environnement", la cour d'appel qui a retenu que le consentement des consorts X..., donné au vu de renseignements fournis intentionnellement de façon incomplète, avait été vicié et que la demande en annulation était fondée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt relevant que M. Y... ne justifie pas du recours qu'il déclare avoir formé contre l'arrêté de la préfecture de l'Essonne n° 971168 du 8 avril 1997, cette constatation ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé, de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que la demande de dommages-intérêts des consorts X... en réparation du dol devait être rejetée au motif que celui-ci avait été suffisamment réparé par la restitution de la totalité des loyers versés pour l'appartement qu'ils avaient cependant occupé, la cour d'appel a répondu aux conclusions ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux consorts X... la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-11069
Date de la décision : 13/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (6e chambre civile, section B), 28 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 nov. 2002, pourvoi n°01-11069


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.11069
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