AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'en refusant d'accorder le délai sollicité par Mme X... à la mesure d'expulsion, la cour d'appel n'a fait qu'exercer le pouvoir discrétionnaire qu'elle tient de l'article L. 613-1 du Code de la construction et de l'habitation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 16 de la loi du 18 décembre 1998 ;
Attendu que l'article 46 de la loi du 10 juillet 1991 est abrogé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 28 mars 2000), qu'une décision de justice a prononcé l'expulsion de Mme X... de la maison d'habitation qu'elle occupe, appartenant à M. Y..., que l'occupante, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, a assigné Mme Z..., mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire du propriétaire devant le juge de l'exécution aux fins d'obtenir un délai de grâce, en application de l'article L. 613-1 du Code de la construction et de l'habitation ;
Attendu que pour condamner Mme X... à rembourser la totalité des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, l'arrêt retient que l'action ayant été engagée de façon dilatoire et abusive, il sera fait application de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte suvisé ;
Attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à rembourser la totalité des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, l'arrêt rendu le 28 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne Mme Z..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Jean-Luc Y..., aux dépens du présent arrêt ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.