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13/11/2002 | FRANCE | N°01-10654

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 novembre 2002, 01-10654


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SCI des Forges du Doubs n'ayant pas soutenu dans ses conclusions d'appel qu'elle n'avait été informée que postérieurement au jugement de première instance, que la société ECIA était venue aux droits de la société AOP, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;

Sur le second moyen, ci -après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu q

ue la servitude invoquée par la SCI des Forges du Doubs s'analysait en réalité en une limitatio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SCI des Forges du Doubs n'ayant pas soutenu dans ses conclusions d'appel qu'elle n'avait été informée que postérieurement au jugement de première instance, que la société ECIA était venue aux droits de la société AOP, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;

Sur le second moyen, ci -après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que la servitude invoquée par la SCI des Forges du Doubs s'analysait en réalité en une limitation du droit d'usage des propriétaires riverains et, par motifs propres, qu'avant l'acquisition faite par la SCI des Forges du Doubs, la société AOP, son auteur, avait vendu, sans aucune limitation, la pleine propriété du canal aux époux X... et aux époux Y..., en sorte que la limitation du droit d'usage avait elle-aussi disparu, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire, sans se contredire et abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la reconnaissance de la disparition de la servitude par la SCI des Forges du Doubs, que cette société devait être déboutée de ses demandes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI des Forges du Doubs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI des Forges du Doubs à payer aux époux Y..., aux époux X... et à Mme Z..., ensemble, la somme de 1 900 euros et à la société ECIA industrie, la somme de1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI des Forges du Doubs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-10654
Date de la décision : 13/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), 28 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 nov. 2002, pourvoi n°01-10654


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.10654
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